La vente, contrat synallagmatique, produit deux séries d'effets, un transfert de propriété et la naissance d'obligations.
Ces obligations réciproques sont à la charge des deux parties, le vendeur et l'acheteur.
Avant la vente, le vendeur doit expliquer la teneur de son engagement ; lors de la vente, il doit délivrer la chose promise, après la vente il est tenu d'une obligation de garantie.
En outre, dans les années 1970, le droit de la vente s'est enrichi de nouvelles garanties incombant au vendeur telles que l'obligation d'information, l'obligation de sécurité et offerte à l'acheteur déçu d'une superposition d'actions.
Malgré cette évolution, les obligations du vendeur se cantonnent pour l'essentiel à la définition apportée par l'article 1603 du code civil : délivrer et garantir.
[...] L'obligation de renseignements. L'obligation de renseignements comprend deux principales actions : l'information et le conseil. Cette obligation est intimement liée avec l'obligation de délivrance ; en ce sens qu'elle intervient au moment au moment de la vente, mais aussi au moment de la délivrance de la chose. Elle oblige le vendeur à informer l'acheteur de ce qu'il est le seul à pouvoir connaître de la chose. En effet, lorsqu'il s'agit d'une chose complexe telle qu'un ordinateur ou un matériel de boulangerie, le vendeur doit parallèlement au fait de délivrer les accessoires de la chose (modes d'emploi . [...]
[...] Autrement dit, le vendeur a une obligation de renseignements conjointement avec l'obligation de délivrance et l'acquéreur a une obligation de collaboration. Si l'acheteur refuse ou ne suit pas les conseils qui lui ont été donnés par le vendeur, celui-ci échappe à toute responsabilité. II. Les sanctions applicables au défaut de délivrance. En cas de défaut de l'obligation de délivrance incombant au vendeur, ce dernier peut toutefois invoquer certains faits justificatifs qui le libèrent de son obligation le cas échéant l'acheteur peut agir contre le vendeur par le biais de plusieurs actions A. [...]
[...] L'exécution de l'obligation de délivrance. L'exécution de l'obligation de délivrance incombant au vendeur est par sa nature essentielle au bon déroulement et à la finalisation du contrat de vente, elle doit être effectuée conformément à certaines modalités convenues avec l'acheteur outre ces modalités, la jurisprudence oblige le vendeur à respecter de nouvelles obligations liées à l'obligation de délivrance A. Le respect des modalités de l'obligation de délivrance. Outre la principale innovation résultant de l'ordonnance de 2005 qui tient à la fusion des deux obligations du vendeur celle de délivrer une chose conforme et celle de garantir les vices cachés ; désormais le vendeur n'est tenu que d'une seule obligation : livrer un bien conforme au contrat et répondre des défaut de conformité existant lors de la délivrance Le vendeur doit, parallèlement à l'obligation de conformité et des vices cachés, respecter des modalités de délivrance. [...]
[...] Le juge apprécie alors si l'inexécution est suffisamment grave pour justifier la résolution de la vente et peut, le cas échéant, accorder au vendeur un délai de grâce (article 1244-1 code civil) ou prononcer qu'une simple condamnation au paiement de dommages et intérêts. [...]
[...] Le vendeur doit mettre à disposition la chose, il ne doit pas faire opposition à l'acheteur qui viendrait prendre possession de l'objet du contrat. Ainsi, l'obligation de délivrance s'analyse comme une obligation de ne pas faire. En ce sens que l'acheteur a à sa charge les frais d'enlèvement et le vendeur les frais de délivrance. Par le fait, les biens immeubles sont remis de manière symbolique comme la remise des clés d'une maison ; les meubles sont quant à eux remis de façon matérielle (consentements des parties . [...]
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