Chaque contrat spécial est soumis à un régime propre, il faut qualifier ces contrats spéciaux, déterminer si l'on est en présence de tel ou tel contrat. C'est ce qui permet de passer du droit commun au droit spécial du contrat. L'article 1107 Code civil dispose qu'il y a un régime commun et un régime spécial pour les contrats, distingue les règles générale et spéciale du contrat qu'il soit nommé ou pas. Les contrats nommés ont en plus une réglementation particulière, propre qui les distingue des autres contrats. Il distingue aussi les contrats nommés et innomés. Les contrats nommés, le Code civil va lui donner un nom, le fait d'identifier un contrat va permettre un lien avec une réglementation spéciale. Les parties ne sont pas tenues de choisir un contrat nommé. Le principe de liberté contractuelle va permettre aux parties de construire un contrat, nouveau, qui n'existe pas mais qui répond à l'utilité économique voulue : Le contrat créé innomé répondra aux règles de droit commun des obligations qui fait un socle de base applicable à tous les contrats. Un contrat sui generis est un contrat dont on n'est pas capable de lui donner un nom (...)
[...] C'est en principe un procédé licite, il faut une stipulation contraire pour l'exclure. Réglementé par une loi de 1975. Cette loi vise une variété de groupes de contrats dans lesquels il existe deux ou plusieurs contrats d'entreprise successifs. L'objectif de cette loi a été de protéger le sous- traitant en lui offrant une garantie de paiement. Il existait le risque que l'entrepreneur principal ne le paye pas et que le maître de l'ouvrage ne le paye pas non plus (il n'existe aucune relation contractuelle entre eux). [...]
[...] A : L'usage L'emprunteur a bien le droit d'user de la chose. Les parties peuvent aménager librement l'usage de la chose. La chose doit être utilisée conformément à son usage ou selon ce que les parties souhaitent. Le contrat de prêt à usage est conclu intuitu personae. On ne permet pas à l'emprunteur de sous-prêter ou céder. L'emprunteur ne peut pas tirer profit en louant la chose prêtée. L'usage de la chose est donc limité par rapport au contrat de bail, le prêteur doit garantie contre les défauts de la chose. [...]
[...] A l'instar du contrat de prêt, le Code Civil nous informe que c'est un contrat essentiellement gratuit. La distinction issue du droit romain n'est pas tout à fait maitrisé, elle ne convenait pas tout à fait au Code Civil. Un salaire peut avoir été stipulé. En réalité, le contrat de dépôt peut avoir été conclu moyennant une rémunération, qui ne modifie pas la nature du contrat. En outre, le contrat est unilatéral lorsqu'il est à titre gratuit mais il devient synallagmatique quand il est conclu moyennant une rémunération. [...]
[...] Depuis 1995, le prix n'a pas à être déterminé au moment de la conclusion du contrat. Le taux d'intérêt n'a plus à être déterminé par référence à des éléments extérieurs à la volonté des parties. On peut admettre qu'il soit fixé par le prêteur. Il peut varier par le taux de base bancaire. Chaque banque peut déterminer un taux variable sauf l'abus peut être sanctionné. Il existe en matière de contrat de prêt, une réglementation particulière qui est l'exigence d'un taux d'intérêt qui ne soit pas déraisonnable. [...]
[...] Il n'y a pas de difficulté spécifique. B : La non-conformité Le texte clé est désormais l'article L. 211-5 du Code de la consommation : Un contrat imposé Termes étaient pré-rédigés et définis initialement par l'une des parties. Dans cette hypothèse, la non-conformité résulte d'un bien qui n'est pas propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable. Cette définition se trouve exactement dans la directive et dans la convention de Vienne. La non-conformité est définie par rapport à un critère fonctionnel. [...]
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