Il faut exécuter ce qui a été promis, conformément à ce qui a été promis. Pour justifier cette obligation, on parle souvent d'un principe cardinal : le principe de la force obligatoire du contrat. Ce principe est évoqué par l'article 1134, alinéa 1. Qu'est-ce qui justifie cette force obligatoire ?
Pour certains l'explication de la FO vient de la théorie de l'autonomie de la volonté. Ainsi, le contrat est obligatoire parce que telle est la volonté des parties. Cette philosophie se retrouve en filigrane dans l'article 1134. De plus, le contrat ne sera juste que s'il est librement consenti et déterminé par les parties. Fouillée : « qui dit contractuel, dit juste ». Il faudrait alors reconnaitre que le contrat est nul si les parties le veulent en suivant cette théorie. Le droit français n'a jamais reconnu de valeur positive à cette explication.
On trouve un deuxième fondement pour la FO : les attentes légitimes du destinataire de la promesse. Il s'agirait d'affirmer que le contrat est obligatoire parce que quelqu'un a pu légitimement croire que la promesse serait tenue (reliance).
La troisième explication est positiviste : le contrat est obligatoire parce que la loi le veut (...)
[...] En matière de CDD : une deuxième dérogation prétorienne plus récente et résulte d'un arrêt du 7 octobre 1998, confirmé en 2001, où la Cour de Cassation indique que la gravité du comportement d'une partie à un contrat peut justifier que l'autre partie y mette fin de façon unilatérale à ses risques et périls, peu important que le contrat soit à durée indéterminée ou non. Une partie peut, sans intervention judiciaire préalable, rompre le CDD et le juge interviendra ici à posteriori pour vérifier le bien fondé de cette résiliation. On assimile d'ailleurs la gravité du comportement à l'urgence. [...]
[...] Les clauses pénales C'est la clause par laquelle les contractants prévoient par avance les DI dût par le débiteur en cas de retard ou d'inexécution (article 1152 et 1226 et suivants). L'intérêt principal de la clause pénale est de prévenir les difficultés d'évaluation des DI. Le deuxième intérêt est d'avoir un effet dissuasif de l'inexécution ; elle a un effet comminatoire. C'est d'ailleurs pour cela que l'on parle de clause pénale, avec une sorte d'effet punitif. Les parties ne fixent pas un plafond d'indemnisation mais un forfait. Cad que toute inexécution se traduit par le paiement de cette somme forfaitaire. [...]
[...] De l'autre côté, on pense que les promesses doivent être exécutées telles qu'elles ont été promises. C'est une opposition de doctrine importante. FOCUS: Cour de Cassation, chambre commerciale du 10 juillet 2007, 06- 14768 Vu l'article 1134, alinéa 1er et du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par acte du 18 décembre 2000, MM. B A . et Z actionnaires de la société Les Maréchaux, qui exploite notamment une discothèque, ont cédé leur participation à M. X déjà titulaire d'un certain nombre de titres et qui exerçait les fonctions de président du conseil d'administration de cette société ; qu'il était stipulé qu'un complément de prix serait dû sous certaines conditions qui se sont réalisées ; qu'il était encore stipulé que chacun des cédants garantissait le cessionnaire, au prorata de la participation cédée, notamment contre toute augmentation du passif résultant d'événements à caractère fiscal dont le fait générateur serait antérieur à la cession ; que la société ayant fait l'objet d'un redressement fiscal au titre de l'exercice 2000 et MM. [...]
[...] Fondement textuel dans l'article 1134, alinéa 3 : Les conventions doivent être exécutées de bonne foi A l'origine, ce texte n'avait pas une grande portée en droit français. On pensait que le débiteur devait simplement exécuter son contrat dans les termes prévus. Depuis une vingtaine d'années, on constate que ce devoir de bonne foi a pris une dimension singulière. Des auteurs se sont mêmes prétendus porteurs d'un nouveau courant de pensée en matière contractuelle : le courant solidariste. Il s'opposerait aux volontaristes ou aux libéraux. [...]
[...] Ces clauses sont en principe valables : déduction de l'article 1150. Mais elles répondent à un régime particulier, difficile à saisir en raison de l'incertitude de la jurisprudence. Arrêt Chronopost de 1996 (théorie de la cause) : la Cour précise que la clause qui fixait un plafond dérisoire de réparation a été réputée non écrite parce qu'elle concernait une obligation contractuelle essentielle. Au fond, cette clause bouleversait la cohérence et l'équilibre du contrat. La Cour avait pris la précaution de dire que ce raisonnement ne vaut que dans le cas où la clause ne concerne qu'une obligation essentielle. [...]
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