Si la Loi exige comme condition de validité du contrat l'existence d'une cause, elle ne la définit pas.
Cependant, bien que la doctrine souligne la difficulté d'en donner une définition, la cause peut être présentée de la manière suivante : la raison d'être de l'engagement des contractants. Or, a partir de l'art. 1131 et S. c. civ., la JP a fait évolué la notion de cause, on constate d'une part une transformation de la notion de cause de l'obligation.
Dans la théorie classique, la notion de cause de l'obligation, est entendue de manière abstraite, objective, indépendante des finalités poursuivies par les cocontractants. (Elle est identique pour tous les contrats de même nature) (...)
[...] En l'espèce, obligation du preneur avait bien une cause mais les motifs en vue desquels le contrat avait été conclu (commercialisation des biens loués) se révélait finalement impossible à réaliser faute de clientèle. Critique : cet arrêt va trop loin mais tempérament : cet arrêt semble resté isolé. A l'inverse on constate des arrêts postérieurs qui se sont prononcés en sens contraire : 1ère civ févr : immeuble acheté pour réaliser une bonne opération fiscale. Avantage fiscal ne peut être finalement obtenu car dès le départ manquait condition à son octroi. [...]
[...] La cause, nouvel instrument au service du contrôle de l'utilité du contrat la reconnaissance d'une cause unique pour un ensemble contractuel L'ensemble contractuel est visé dans deux hypothèses principales : - Le contrat de prêt conclu dans la perspective d'un contrat de vente - Le contrat de crédit bail conclu dans la perspective d'un contrat de vente. Dans certains cas, le législateur a reconnu cet ensemble contractuel hypo du crédit à la consommation et du crédit immobilier. Mais dans le silence du législateur c'est à la Jp qu'est revenue le soin de le faire Ex d'utilisation des ensembles contractuels à la cause unique : (utilisation d'un faisceau d'indices pour déterminer cet ensemble contrats conclus le même jour et devant le même notaire appréciation in concreto. [...]
[...] Droit des contrats LA CAUSE La cause constitue la 4ème condition de validité du contrat visée par l'article 1108 du c. civ. Notion emblématique du droit français elle est pourtant ignorés des systèmes voisins, lesquels la considèrent inutile, les projets d'harmonisation européenne préconise par ailleurs sa disparition. Dans notre système, considérée comme pièce maîtresse, elle se trouve régie par les art et s. du c. civ. Rappel méthodologique dissertation : introduction définition du sujet (précision des termes ambigus ou peu explicites, peu clairs) Interprétation de la manière dont on entend le sujet situer le sujet (contexte perspective historique, interrogation sur le problème de droit, indication des exclusions, ce qui n'est pas pertinent, ce que l'on ne traitera pas) problématique du sujet une problématique qui doit se subdiviser en deux pb, lesquels justifieront le plan adopté Corps du devoir : personnalisez vos titres, faites ressortir l'intérêt du sujet et une analyse. [...]
[...] (exigence d'une proportion aux intérêts légitimes) et 10 juillet 2002, soc. (exigence d'une contrepartie financière au salarié) Attention tempérament important à cette JP, certes on a assisté au travers d'une JP solidariste à une subjectivisation de la cause (motifs pris en considération pour déterminer l'existence de la cause) mais cette évolution est à relativiser, la cause n'est pas utilisée pour réparer toutes les disproportions et ne généralise en aucun cas la lésion comme cause générale de nullité, des arrêts récents insistent bien sur le contrôle objectif du déséquilibre. [...]
[...] On assiste à une sorte de révision judiciaire du contrat disproportionné. Doc : 31 mai 2007, 1ère civ. : sa fausseté partielle (de la cause) donnant lieu à réduction de ladite obligation à la mesure de la fraction subsistante un contrôle de la cohérence du contrat a utilisé la cause pour neutraliser les clauses qui portent atteinte à la cohérence du contrat assure protection des professionnels lesquels en raison de leur qualité ne peuvent bénéficier de la protection offerte par le droit de la consommation via les clauses abusives. [...]
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