Il n'est pas d'obligation contractuelle qui ait fait l'objet d'une plus abondante littérature que l'obligation d'information. Incontestablement, cette obligation peu connue il y a quelques années a pris une importance considérable dans la pratique et en jurisprudence tant dans certains secteurs très exposés comme le droit médical que dans d'autres plus volontiers laissés à la libre négociation comme le contrat de vente (...)
[...] Elle insère un nouvel article L 221-1-2-I consommation en vertu duquel fournisseurs et distributeurs devront fournir toutes les informations utiles qui permettent aux consommateurs d'évaluer les risques inhérents à un produit pendant sa durée d'utilisation normale ou raisonnablement prévisible et de s'en prémunir lorsque ces risques ne sont pas immédiatement perceptibles sans un avertissement adéquat. Les caractères de l'obligation de renseignement On peut recenser au moins quatre caractères aptes à identifier et spécialiser l'obligation de renseignement. Premier caractère : l'obligation de renseignement a un contenu variable dépendant en grande partie de la qualité des parties au contrat de vente. L'obligation de renseignement est dite renforcée lorsque l'acheteur est profane. [...]
[...] Un échange de connaissance doit donc être établi et assuré entre les parties : celui qui détient des informations doit donc les transmettre à l'autre. Raisons de moralisation de la vie des contrats : la prolifération des contrats de vente et le caractère quelque peu banalisé de ces contrats ont eu pour conséquence contribuent logiquement à l'amenuisement de la vigilance des acheteurs. Les vendeurs pourraient donc être tentés de profiter de ce relâchement. Le rétablissement de la loyauté entre partenaires économiques n'est donc pas inutile. [...]
[...] L'inégalité des connaissances s'accentue donc entre le vendeur et l'acheteur. Et cela même s'il ne s'agit pas de rapports de consommation. Aucun acheteur, aussi averti soit-il, n'est à même de mieux connaître la technicité de la chose que le vendeur. Raisons de justice contractuelle : depuis quelques années, le législateur et le juge sont soucieux de maintenir les équilibres contractuels. A l'aide de textes ou notions juridiques malléables, ils parviennent sous couvert d'interprétation, à injecter des doses d'équité afin de protéger les parties faibles en leur assurant notamment la possibilité de contracter ou d'exécuter leur contrat en parfaite connaissance de causes. [...]
[...] Car si tous les vendeurs sont bien tenus d'une obligation de renseignement, tous ne le sont pas dans les mêmes conditions. Peu d'obligations sont ainsi variables. La plupart d'entre elles sont plutôt mécaniques non dépendantes des circonstances du litige. Deuxième caractère : quel que soit le degré de renseignement imposé au vendeur, son obligation est normalement impérative et ne saurait être écartée par une clause contractuelle contraire. Qui pourrait admettre en effet que le vendeur se dispense finalement de son obligation d'information ? [...]
[...] A ce jour, la jurisprudence fait preuve de souplesse et il faut s'en réjouir car il n'est nul besoin en ce domaine de faire preuve de sévérité. Car les deux actions aboutissent, ne l'oublions pas, à des solutions souvent identiques. Les sanctions du manquement à l'obligation de conseil peuvent aller jusqu'à la résolution du contrat de vente à la condition toutefois que l'abstention du vendeur emporte des conséquences telles que le contrat n'a guère d'intérêt pour l'acheteur. Mais, alors, on le constate, l'on n'est plus très loin de la nullité pour dol par réticence. [...]
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