Définition du terme société : article 1832 du code civil :
« La société est instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d'affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l'économie qui pourra en résulter. Elle peut être instituée, dans les cas prévus par la loi, par l'acte de volonté d'une seule personne. Les associés s'engagent à contribuer aux pertes. » (...)
[...] Les associations déclarées et syndicats ne peuvent participer à la constitution d'une société que si elle a un lien avec leur objet ou leur finalité 3 Objet du contrat L'article 1108 indique qu'un objet certain qui forme la matière de l'engagement est l'une des conditions de validité d'un contrat. Le code civil exige que l'objet soit déterminé et licite, que l'opération juridique envisagée dans sa globalité réalisée par les contractants respecte l'ordre public et les bonnes mœurs. La prestation qu'un contractant s'engage à fournir à l'autre, doit être déterminée, licite et exécutable. L'objet du contrat en droit commun ne doit pas être confondu avec l'objet social du contrat de société qui est le type d'activité que la société exerce concrètement (article 1832 code civil). [...]
[...] En droit commun des contrats, l'erreur sur la personne du cocontractant est en principe dénuée de conséquence. Dans certains contrats de société, les qualités ou spécificités des cocontractants sont essentielles ; donc dans certains cas la question de l'erreur sur la personne se pose Sociétés de personne 2. Outre dans les sociétés de personnes la considération de la personne d'associé est parfois déterminante. Il est souvent fondamental de bien choisir ses coassociés et ce quelle que soit la forme de société adoptée. [...]
[...] Pour cela il doit parfois interpréter la loi (il est alors tenu de respecter les décisions prises par la Cour de cassation). Règles de droit commun : les juges ont le pouvoir de qualifier et d'interpréter le contrat en cause (Articles et 1156 du code civil) Le juge a le pouvoir de prononcer la nullité d'un contrat Cela signifie l'anéantissement rétroactif du contrat. Il existe 2 catégories de nullité: la nullité absolue et la nullité relative Nullité absolue signifie qu'en principe toute personne intéressée peut introduire l'action en nullité 2. [...]
[...] 235-1 code de commerce : [ ] En ce qui concerne les SARL et les SA la nullité de la société ne peut résulter ni d'un vice du consentement ni de l'incapacité à moins que celle-ci n'atteigne tous les associés fondateurs. La nullité ne peut non plus résulter des clauses prohibées par l'article 1844-1 du code civil. (1844-1 : les clauses léonines). Défaut d'objet, objet immoral, illicite Défaut de cause, cause immorale, illicite 2 Code civil dispositions spécifiques au droit des sociétés 1 Violation des règles de l'article 1832 Défaut d'apport, apport fictif Défaut d'Affectio societatis (sauf SARL et société par actions) Non-respect du nombre d'associés (sauf SARL et Société par actions) Absence des formalités de publicité (pour les SNC et les SCS) Article L. [...]
[...] Chaque cocontractant doit avoir conscience de son engagement et être en capable d'exprimer sa volonté. Le défaut de consentement d'un associé ou l'absence de rencontre de leurs consentements ne rends pas la société inexistante 2 Vices du consentement : article 1109 du code civil Il n'y a pas de consentement valable, si le consentement n'a été donné que par erreur, ou s'il a été extorqué par violence ou surpris par dol. Vice du consentement implique qu'un contrat n'a pas été valablement formé. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture