Cours de Droit réalisé par un professeur étudiant les conditions de validité d'un contrat.
[...] * Hypothèse transparente : le mandataire dit qu'il agit comme tel, mais ne livre pas le nom du mandant. L'autre sait que n'est pas contractant. est commissionnaire. Dans un contrat de représentation imparfaite, le mandataire agit en son propre nom. C'est donc qui devient débiteur du tiers. Les effets de la représentation Les effets de la représentation parfaite Tout est transparent. Conséquence : le contrat produit immédiatement ses effets sur la tête du représenté. C'est le seul débiteur. n'est pas partie au contrat. Un lien se directement en et A/. On se moque de savoir si est capable. [...]
[...] Le critère de l'abus est le déséquilibre significatif. - Rôle du juge : en 1978, lorsque la loi est adoptée, le juge est limité car il ne pouvait déclarer une clause abusive, que si cette clause avait été préalablement déclarée abusive par décret en CE. En 78, on pensait que le pouvoir réglementaire allait intervenir et déterminer les clauses. Il n'y a eu qu'un décret en réalité prévoyant deux types de clauses abusives que sont : * Les clauses qui permettent dans tout contrat au professionnel de modifier unilatéralement les caractéristiques du produit ou du service promis, sauf si c'est lié à l'évolution de la technique * La clause tendant à supprimer ou à réduire le droit à indemnisation du consommateur/non professionnel en cas de non respect par le professionnel de ses engagements. [...]
[...] 1ère, 1er mars 2005, réitération de cette solution. Sur qui pèse la charge de la preuve de la cause illicite ? La cause d'un contrat est présumée licite. La preuve de l'illicite incombe à celui qui l'invoque. Sanction de la cause illicite La nullité est absolue, car l'intérêt général est concerné. Si on a un élément d'immoralité ou de turpitude (infamie, bassesse), on a un adage nemo auditur propriam turpitudinem allegens nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude Cet adage n'empêche pas l'action en nullité, mais a des conséquences sur l'effet de l'annulation. [...]
[...] Qu'ils soient sous seing privé ou authentiques, ils doivent être signés. L'art. 1108-1, al C. civ. dit que lorsqu'est exigée une mention écrite de la même de celui qui s'oblige, ce dernier peut l'apposer sous forme électronique si les conditions de cette apposition sont de nature à garantir qu'elle ne peut être effectuée que par lui-même. De façon générale, pour tous ces écrits électroniques, il faut garantir la fiabilité de l'écrit électronique et l'identification de la personne dont émane l'acte. Exceptions à l'équivalence, visées à l'art. 1108-2 C. civ. [...]
[...] La suite montre que c'est une nouvelle lecture de la cause qui s'ébauche. * Valeur ? Certains ont contesté vigoureusement cette décision. Ce type d'analyse serait une prime à l'inconséquence car il suffit d'ouvrir un commerce, conclure des contrats, et faire tomber les contrats souscrits en raison de la non viabilité du commerce. Cela génère une grande instabilité des contrats. Pour d'autres, cela donne de la consistance à cette cause, une utilité économique. On place la contrepartie dans un cadre concret, et non plus abstrait. [...]
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