Principe ancien en ce que, comme le soulignait Michel Villey, la procédure en droit romain se caractérisait par la prépondérance accordée à la discussion contradictoire entre les parties : « la première règle du procès est pour le juge d'écouter l'une et l'autre parties (audiatur et altera pars), toutes les parties intéressées ».
Inhérent à tous processus juridictionnels, le principe de la contradiction ne s'y borne pas, pour deux raisons : comme le précisait le Doyen Carbonnier, c'est le droit tout entier qui est justement « l'art du contradictoire » ; tout raisonnement juridique est un débat contradictoire, puisque le droit est la science de la contradiction, à la différence des autres sciences exactes ou sociales, dans lesquelles « un problème ne saurait normalement comporter qu'une solution.
En effet, tout problème en droit en comporte au moins deux. Chacune des prétentions contradictoires est, a priori, plaidable, et si elle est plaidable, elle est probable. Toute opinion tend à devenir du droit, et il n'y a dans le droit que des opinions diversement probables ». À cela s'ajoute le fait que le principe du contradictoire déborde aujourd'hui des limites de la procédure contentieuse, pour irriguer l'arbitrage, les modes alternatifs de règlement des conflits, et l'ensemble des procédures disciplinaires.
[...] Arhel, L'affaire Microsoft Petites affiches novembre 2007 n°233, P.3 C. Prieto, Refus de contracter et vente liées : les deux abus de position dominante reprochées à Microsoft Revue des contrats, 1er juillet 2008, P811 Xavier Daverat, Communication et créations intellectuelles (chronique), Petites affiches juin 2008, 130, P D. Marcellessi, TPICE 17 septembre 2007 (note), Gazette du Palais janvier 2008, p.24 J. [...]
[...] Le tribunal confirme, avec cet arrêt de 2007, la décision de la Commission quant au caractère abusif du refus de Microsoft de communiquer à ses concurrents les informations nécessaires à l'interopérabilité afin que les concurrents de Microsoft puissent créer des produits fonctionnels avec Windows. De même, le tribunal partage l'analyse de la Commission sur le caractère abusif de la vente liée. Cependant, le tribunal annule la décision de la Commission qui ordonnait la désignation d'un mandataire indépendant chargé d'évaluer et de vérifier la mise en œuvre par Microsoft des mesures correctives ordonnées par la Commission. [...]
[...] Le Tribunal constate que les concurrents sont dans une situation désavantageuse quand bien même leurs produits sont supérieurs. = décourage l'innovation technologique, effet d'exclusion sur les concurrents dénoncé par le tribunal : Microsoft se préserve de la concurrence effective que pourraient lui opposer des éditeurs de lecteurs multimédias potentiellement plus efficaces et réduit de la sorte les talents et le capital investis dans l'innovation en matière de lecteurs multimédias En outre, la société Microsoft ) envoie des signaux qui découragent l'innovation dans toutes les technologies auxquelles elle pourrait un jour s'intéresser et qu'elle pourrait coupler à Windows à l'avenir (considérant n°1088) SUR LA DESIGNATION D'UN MANDATAIRE INDEPENDANT CHARGE DE D'ÉVALUER ET DE VERIFIER LA MISE EN ŒUVRE PAR MICROSOFT DE LA DECISION DE LA COMMISSION Le tribunal annule cette décision : - Aucun fondement textuel - Mise en doute de la proportionnalité de cette mesure (importants pouvoirs d'enquête du mandataire) Cette partie du jugement oblige la commission à revoir sa pratique quant au contrôle de la mise en œuvre des mesures coercitives. [...]
[...] Ces licences comportent une obligation de la part de Microsoft de maintenir les informations permettant d'assurer l'interopérabilité à jour, et les cocontractants pourront assigner Microsoft devant la High Court de Londres en cas de non-respect de ses engagements. Le contrôle sera donc assuré directement par les parties intéressées, qui se substituent au mécanisme de mandataire indépendant prévu par la Commission mais annulé par le Tribunal. Références Décision 2007/53/CE de la Commission du 23 mars 2004 TPICE septembre 2007, affaire T -201/04 : Société Microsoft Commission P. [...]
[...] Ce que condamne l'article 82 traité CE (désormais article 102 TL) : c'est l'abus de position dominante. La CJCE a précisé qu'il y a APD dès lors qu'une entreprise profite de sa PD (même involontairement). L'article 82 concerne les droits de propriété intellectuelle, car il est susceptible d'apporter une limite à ceux-ci, notamment quand l'entreprise acquiert ou renforce une position dominante grâce à de tels droits. La question se pose alors de savoir si le refus d'accorder un droit d'exploitation ou une licence sur une technologie protégée par un droit de propriété intellectuelle constitue un abus de position dominante ? [...]
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