Comme tout contentieux juridictionnel, le contentieux contractuel consiste en actions portées devant les juridictions compétentes et qui suivent le déroulement d'instances en justice. On se bornera à rappeler les règles générales gouvernant l'action, la compétence et l'instance, dans la mesure où elles constituent un droit commun applicable au procès en matière contractuelle, comme en toute matière. En revanche, on insistera davantage sur les particularités que ces trois séries de questions peuvent présenter en matière contractuelle.
[...] Cependant, la personne morale peut être citée devant le tribunal dans le ressort duquel se situe une de ses succursales, conformément à la célèbre jurisprudence des gares principales. En cas de pluralité de défendeurs, l'article 42, alinéa du CPC, permet au demandeur de saisir à son choix la juridiction du lieu où demeure l'un d'eux. Le caractère pratique de cette règle est évident. Elle permet de centraliser les demandes devant le même tribunal, et évite la multiplication des procédures ainsi que le risque de contrariété des décisions. [...]
[...] L'intérêt actuel : la question de l'action préventive L'intérêt doit exister au moment où l'action est exercée : il ne doit ni avoir disparu, ni appartenir à un futur éventuel ou hypothétique. L'intérêt doit être né au moment de l'action. Il suffit cependant que le demandeur se prévale d'un intérêt actuel, par exemple l'intérêt à agir en responsabilité : il n'a pas à démontrer l'existence du préjudice à ce stade puisque celle-ci conditionne le bien- fondé de l'action et non sa recevabilité. La procédure civile est, en principe, hostile à l'action en justice préventive. Les véritables exceptions à ce principe sont peu nombreuses. [...]
[...] La personne qui agirait en leur lieu et place pourrait être considérée comme accomplissant un acte de gestion d'affaires, mais le défendeur n'est pas obligé d'accepter le débat et peut leur opposer leur défaut de qualité et de pouvoir. Le pouvoir : procuration et procédure Le défaut de pouvoir de celui qui prétend agir en justice au nom et pour le compte d'autrui, alors qu'il n'a pas valablement reçu mandat, entraîne l'irrégularité de fond de la procédure, voire son irrecevabilité, puisque c'est le représenté qui avait seule qualité pour agir. [...]
[...] Une difficulté surgit notamment lorsque c'est l'existence même du contrat qui est contestée. Deux thèses ont alors été avancées. La première rejette l'application de l'article 46, alinéa du CPC, puisqu'elle suppose que le contrat existe et soit valable, ce qui a longtemps été la position de la Cour de cassation. La seconde thèse, défendue par la majorité de la doctrine, fait observer que le contrat, dont la validité est contestée, reste valable aussi longtemps que le tribunal ne l'a pas annulé. [...]
[...] Mais la responsabilité délictuelle n'est pas seule concernée. Certes, on concevrait difficilement qu'un cocontractant ou son ayant cause ne justifie pas d'un intérêt légitime dès lors que ses droits sont en jeu dans un litige survenant à l'occasion du contrat. En revanche, l'illégitimité d'une prétention indigne d'être juridiquement protégée peut tout à fait se concevoir en cette matière. La fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt légitime se présente alors comme une sorte d'exception d'indignité contractuelle. Certes, l'adage nemo auditur propriam turpitudinem allegans (nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude) ne fait pas obstacle à l'annulation du contrat immoral, mais il s'oppose à ce que la partie, qui voudrait se prévaloir de sa turpitude, puisse exiger l'exécution du contrat ou réclamer des restitutions suite à son annulation. [...]
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