Il y a association dès lors qu'il y a accord de plusieurs personnes (soit trois ou plus), de se regrouper en vue de poursuivre un but commun sur une période prolongée en s'appuyant sur une organisation institutionnelle suffisante pour qu'elle puisse apparaître comme une entité autonome à l'égard des tiers, ce qui implique l'existence d'une direction, d'une assemblée des membres ainsi que d'un nom collectif, sans que l'adjonction ou le retrait de membres puissent être considérés comme une modification substantielle de cette entité.
Pour qu'une association puisse postuler son inscription, le nombre des membres fondateurs doit être au minimum de sept et l'organisation institutionnelle doit être fixée dans des statuts écrits, lesquels devront comporter certaines prescriptions prévues par la loi.
[...] Au regard de l'article 57, alinéa 2 du Code civil, l'association peut aussi adopter le même nom qu'une association déjà constituée dans un autre lieu. Par ailleurs, la circonstance qu'une association sollicitant son inscription ait le même qu'une société anonyme (avec laquelle elle a des biens), ne constitue pas un motif de rejet de la demande d'inscription. Au cas où l'inscription aurait lieu alors qu'une autre association a déjà été enregistrée sous ce nom dans le même registre, cette dernière peut provoquer un changement du nom de l'association nouvellement inscrite. [...]
[...] L'indication des moyens par lesquels les buts seront visés n'a pas à figurer obligatoirement dans les statuts au sens de l'article 57 du Code civil local. Nom Les statuts doivent comporter le nom de l'association. En vertu de l'article 57, alinéa 2 du Code civil local, il faut que le nom se distingue nettement des noms des associations inscrites qui existent au même lieu ou dans la même commune. L'association non inscrite doit également conduire l'action de ses membres sous un nom commun. Toutefois, pour elle, ce nom n'a pas besoin de figurer dans les statuts. [...]
[...] Mais, à supposer qu'il s'agisse d'une obligation, celle-ci n'est pas sanctionnée. L'indication entre parenthèses de l'indication association inscrite après le nom de l'association apparaît ainsi plutôt comme une marque de distinction des associations inscrites. Siège Les statuts doivent contenir l'indication du siège de l'association. Celle- ci est importante parce que c'est elle qui va déterminer auprès de quel tribunal d'instance cette association pourra solliciter son inscription. Par ailleurs, en matière procédurale, l'association doit être assignée devant le tribunal du lieu du siège. [...]
[...] Les formes initiales de constitution des associations inscrites et non- inscrites sont donc les mêmes : il faut un accord des fondateurs sur les règles constitutionnelles de l'association, celles-ci étant communément appelées statuts. Pour les associations voulant accéder à la capacité juridique suivent ensuite des formalités d'inscription. 1 - Statuts et règles constitutionnelles des associations Règles applicables Aux termes de l'article 25 du Code civil local la constitution d'une association ayant la capacité juridique est établie par les statuts de l'association, dans la mesure où elle ne se fonde pas sur les dispositions qui suivent. Selon l'opinion dominante de la doctrine, ce principe est également applicable aux associations non inscrites. [...]
[...] Précisions devant être fournies au tribunal d'instance Si le siège de l'association doit figurer dans les statuts de l'association inscrite, cette indication peut, selon les interprétations doctrinales, ne pas correspondre à une adresse précise : il suffit que le nom de la localité soit indiqué dans les statuts, de manière à déterminer le tribunal d'instance compétent, la résolution de l'organe compétent définissant le lieu de l'administration de l'association étant jointe aux statuts transmis au tribunal d'instance. EXEMPLE Les dispositions statutaires peuvent être rédigées ainsi Le siège de l'association est fixé au X (nom de la commune) L'adresse de son secrétariat est décidée par le conseil de direction. Il serait ainsi loisible aux organisateurs de l'association de distinguer le siège légal et le secrétariat de l'association afin de pouvoir modifier le siège du secrétariat sans réformer les statuts. [...]
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