Consentement et contenu du contrat de mandat, gestion d'affaires, article 1161 nouveau du Code civil, mandataire et mandant, articles 1153 et 1154 du Code civil, ordonnance de 2016, notion de pouvoir, articles 1987 à 1989 du Code civil, article 1155 nouveau du Code civil, présomption d'onérosité
Si l'on prend les articles 1984 et 1154 du Code civil, le mandat repose sur un contrat, sur un acte de volonté d'un mandant qui va vouloir confier la gestion de tout ou partie de ses affaires à un mandataire qui va accepter cette gestion. Dans le contrat de mandat, le pouvoir du représentant, mandataire, repose sur un contrat. C'est ce qui distingue le contrat de mandat de la gestion d'affaires, car cette dernière, définie aux articles 1301 et suivants du Code civil rangés dans la catégorie des quasi-contrats, est le fait pour une personne sans y être tenue (sous-entendu par un contrat) de gérer sciemment et utilement l'affaire d'autrui à l'insu ou sans opposition de celui-ci.
La proximité de la gestion d'affaires et du mandat fait que l'article 1301 précise que l'accomplissement des actes juridiques et matériels par le gérant d'affaires est soumis aux obligations du mandataire. Une analogie est faite. Au coeur du mandat, il y a le fait qu'un pouvoir est donné conventionnellement au mandataire par le mandant, pouvoir accepté par le mandataire. Cet élément est expressément rappelé aux articles 1153 et 1154 du Code civil. Cependant, la notion de pouvoir n'est pas suffisante : il faut la préciser. C'est une notion de pouvoir qui se définit par référence à un acte ou plusieurs actes à accomplir.
[...] L'article 1161 nouveau du Code civil, précise qu'un représentant ne peut pas agir pour le compte des deux parties au contrat, ni contracter pour son propre compte avec le représenté. L'acte est nul à moins que la loi ne l'autorise, ou que le représenté ne l'ait autorisé ou ratifié Il y a le sentiment parfois que certaines plateformes en ligne sont représentant à la fois du vendeur et acheteur. Ce qui est prohibé par l'ordonnance de 2016. Mais, il y a un tempérament, la personne représentée peut avoir autorisé ou ratifié l'acte conclu en raison d'une représentation double de la part de la plateforme. [...]
[...] Cette règle implique que si le prix n'est pas fixé, le contrat de vente est nul et de nullité relative. Pour le contrat de mandat, il n'y a pas de nécessité d'une fixation du prix au jour de la formation du contrat. Le prix peut être fixé, c'est une simple possibilité. Si le prix n'est pas fixé, le législateur dans l'article 1165 autorise le créancier (sous-entendu le mandataire) à fixer le prix ultérieurement. Il y a une fixation unilatérale du prix autorisée et il n'y a pas besoin d'une clause venant le préciser. [...]
[...] L'article 1155 nouveau est venu clarifier les conséquences opposées du pouvoir général et du pouvoir spécial. L'article 1155 alinéa premier, dit que, lorsque le pouvoir du représentant est défini en termes généraux, il ne couvre que les actes conservatoires et d'administration. Quand le mandant dit au mandataire de gérer ses affaires sans autre précision, alors le mandataire n'a le droit de faire que les actes conservatoires et d'administration, c'est-à-dire des actes qui ne vont pas diminuer la valeur du patrimoine du mandant ou faire sortir de manière définitive un bien du patrimoine du mandant. [...]
[...] Cet article s'applique maintenant de façon presque systématique au contrat de mandat. Le contrat de mandat, à l'instar du contrat d'entreprise, participe d'une catégorie plus large qui est semi-générale et semi-spéciale qui est le contrat de prestation de services. Le contrat d'entreprise et le contrat de mandat se retrouvent dans une catégorie commune qui est le contrat de prestations de services créé par l'ordonnance de février 2016. L'ordonnance s'est bien gardée de définir ce que sont les contrats de prestation de services. [...]
[...] Cette présomption d'onérosité a une conséquence importante : on doit toujours avoir à l'esprit qu'en matière de contrat de mandat va s'appliquer le nouvel article 1165 du Code civil qui prévoit que dans les contrats de prestation de services, à défaut d'accord des parties avant leur exécution, le prix peut être fixé par le créancier à charge pour lui d'en motiver le montant en cas de contestation. En cas d'abus dans la fixation du prix, le juge peut être saisi d'une demande en dommages et intérêts. [...]
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