Notre droit est régi par un principe hiérarchique : aucun texte ne peut aller à l'encontre d'un autre qui lui est supérieur.
La Constitution de 1958 classe les textes dans l'ordre suivant :
- au sommet, la Constitution, les lois constitutionnelles, les lois référendaires ayant un objet constitutionnel et, plus largement, le « bloc de constitutionnalité », c'est-à-dire les normes à valeur constitutionnelle ;
- (...)
[...] Le reste de la loi fiscale a été validée. Exemple : dans sa décision du 16 novembre 2007, le Conseil a déclaré inconstitutionnelle la disposition de la loi Hortefeux sur l'immigration relative aux statistiques ethniques ; le reste de la loi a été validée 6 Exemple : au sujet des tests ADN susceptibles de subordonner le regroupement familial, le Conseil a formulé des réserves qui privent d'ailleurs de toute portée la loi Hortefeux sur ce point : concrètement, ces tests ne pourront être pratiqués que lorsque, dans le pays de la mère de l'enfant étranger, il n'existe pas de système d'état civil convenable 7 Cons. [...]
[...] Les auteurs de ce contrôle, ainsi que les solutions qui en découlent, varient selon la nature du texte contrôlé. Une distinction s'impose dès lors entre le contrôle de constitutionnalité des lois et règlements administratifs d'une part et celui des textes internationaux, communautaires ou européens d'autre part Contrôle de la constitutionnalité des lois et des règlements administratifs Contrôle par le Conseil constitutionnel de la conformité des lois à la Constitution Ce contrôle a été institué par la Constitution de 1958. Objets : - compétence normative, c'est-à-dire respect des frontières posées par les articles 34 et 37 de la Constitution ; le Conseil constitutionnel peut sanctionner les empiètements du pouvoir législatif sur le domaine réglementaire et ce, soit au cours de la discussion de la loi (procédure de l'article 41 de la Constitution), soit après son entrée en vigueur (procédure de l'article 37 alinéa 2 de la Constitution) ; en revanche, le contrôle des empiètements du pouvoir réglementaire sur le domaine législatif constitue un contrôle de légalité relevant de la compétence exclusive des juges administratifs (cf. [...]
[...] o des lois transposant exactement une directive communautaire ; depuis 2004, le Conseil constitutionnel décide que l'article 88-1 de la Constitution, selon lequel La République participe aux Communautés européennes et à l'Union européenne implique que la France respecte les obligations résultant de ses engagements européens, notamment quant à la transposition des directives communautaires ; si l'obligation de transposition présente donc une nature constitutionnelle, le Conseil refuse néanmoins de contrôler la constitutionnalité des lois de transposition, car ce contrôle le conduirait à se prononcer sur la constitutionnalité de la directive elle-même, alors qu'il appartient au seul juge communautaire (CJCE) de contrôler le respect par une directive communautaire tant des compétences définies par les traités que des droits fondamentaux garantis par l'article 6 du Traité sur l'UE ; la directive fait donc écran entre la loi et la Constitution ; ces décisions confortent la construction européenne. - le contrôle des lois s'opère au regard, non seulement de la Constitution elle-même, mais, plus largement, du bloc de constitutionnalité (préambule de la Constitution de 1958 renvoyant lui-même au préambule de la Constitution de 1946, à la DDH et à la Charte de l'environnement 1 Cons. Constit mars 2003 ; 02 mars 2004. [...]
[...] 1ère civ., 1er octobre 1986 Fleur de Marie : compatibilité entre la loi du 11 Germinal an XI sur le choix du prénom à la CESDH (dispositions relatives au respect de la vie privée et familiale, à la liberté de conscience et à l'interdiction des discriminations). - les lois antérieures contraires à une disposition d'un engagement international se trouvent abrogées par la ratification de cet engagement ; solution conforme au principe général d'interprétation selon lequel une loi nouvelle abroge une loi ancienne contraire ; - les lois postérieures compatibles avec les dispositions d'un engagement international doivent s'appliquer. [...]
[...] Mêmes conditions que pour les lois ordinaires. Effet du contrôle par le Conseil constitutionnel : si le Conseil relève l'inconstitutionnalité de l'engagement international, l'article 54 (issu de la loi constitutionnelle du 25 juin 1992) dispose que l'autorisation de ratifier, ou d'approuver l'engagement international en cause ne peut intervenir qu'après révision de la Constitution ; par exemple, il a fallu modifier la Constitution pour ratifier les traités de Maastricht, d'Amsterdam ou encore de Rome établissant une Constitution pour l'Europe ; c'est donc finalement la Constitution qui doit s'adapter au traité et non l'inverse. [...]
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