Le contrat de société est à la fois complexe et souple. Sa complexité tient au fait qu'il peut être défini comme un acte unilatéral soit individuel, soit collectif. Cela renvoie à l'engagement unilatéral de volonté en tant que source du droit. Le contrat de société évoque l'intérêt commun des associés et doit normalement trouver un prolongement dans l'acquisition de la personne morale.
La règlementation du contrat de société se situe au Livre III, Titre IX du Code civil. On dit qu'il s'agit d'un « petit contrat » qui prend place après les « grands contrats » tels que les contrats de vente, d'échange ou de louage.
Comme tous les contrats, le contrat de société est soumis aux règles de droit commun des articles 1108 et suivants du Code civil puis viennent s'ajouter des règles propres au contrat de sociétés aux articles 1832 et suivants. Le contrat de société est soumis à des conditions de validité qui, si elles ne sont pas satisfaites, pourront entrainer la nullité de la société.
[...] La volonté doit être consciente et sincère. Or, avec la simulation (article 1321 du Code civil), on fait semblant de s'associer. L'opération en elle- même est licite si elle n'a pas un but frauduleux. La volonté de fraude peut conduire les parties à déguiser en société une opération qui est réprimée par la loi. Le contrat de société sera mis en avant pour masquer l'opération réelle. On dit que la société est l'acte apparent. Dans certains cas, la simulation est encore plus vaste. [...]
[...] La souscription est la promesse faite de réaliser l'apport. L'associé s'engage à effectuer l'apport d'un montant déterminé. La libération est la réalisation de la promesse c'est-à-dire le versement effectif des fonds au profit de la société. En principe, une société est créée lorsque la totalité du capital a été souscrite. Il faut sur ce point distinguer selon les formes sociales. Dans les sociétés par actions, la fraction du capital devant être libérée au moment de la constitution de la société ne peut être inférieure à la moitié du montant nominal des actions de numéraire selon l'article L225-3 alinéa 2 par renvoi de l'article L225-12 du Code de commerce. [...]
[...] D'un point de vue juridique, est qualifié d'associé celui qui va recevoir des parts sociales en rémunération de son apport. Est qualifié d'actionnaire celui qui reçoit des actions. On a coutume de distinguer le capital social qui correspond aux apports des fonds propres ou capitaux propres. Le capital social présente un caractère abstrait et intangible. Les fonds propres sont considérés comme étant concrets et sujets à variation. La bonne santé financière d'une société se mesure en fonction de ses fonds propres. [...]
[...] L'article L227-1 du Code de commerce renvoi aux dispositions concernant les sociétés anonymes. Pour les SARL, depuis la loi du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques (loi NRE), les parts représentatives d'apports en numéraire doivent être libérées d'au moins le cinquième de leur montant ; le solde devant être libéré dans un délai de 5 ans à compter de l'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés. Cette évolution législative, surtout pour les SARL, traduit la volonté du législateur de faciliter la création de nouvelles entreprises (au sens économique du terme) en échelonnant la libération du capital. [...]
[...] On le rencontre dans des situations particulières. Il est généralement admis que l'engagement d'une personne de consacrer son activité à une société fait l'objet d'un contrat de travail avec fréquemment un intéressement aux bénéfices ou un contrat de prestation de service. Dans ces situations, la personne impliquée reçoit un salaire ou des honoraires. Dès lors, la question se pose de savoir sur la base de quels critères l'apport en industrie peut être distingué du contrat de travail. Le juge cherchera pour l'associé s'il y avait affectio societatis. [...]
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