Il convient de rappeler en premier lieu que pour que la responsabilité de l'auteur d'un dommage puisse être mise en jeu, la preuve de l'existence de trois éléments doit être apportée par le demandeur. Un dommage subi par la victime, un lien de causalité entre le fait dommageable et le dommage et bien sûr un fait générateur de responsabilités (faute personnelle ou cas de responsabilité de plein droit).
La doctrine et la jurisprudence affirment constamment que l'existence d'un dommage est toujours nécessaire pour faire apparaître une dette de responsabilité civile, mais les tribunaux admettent largement l'indemnisation de toute sorte de préjudice, même les moins graves. C'est à la victime d'apporter la preuve de son dommage. Le montant de la dette du responsable sera calculé en fonction de l'ampleur du dommage et de ses conséquences sur la vie de la victime (et surtout pas en fonction de la gravité de la faute commise par le responsable).
Mais la notion de dommage ne peut pas être totalement abstraite de tout jugement subjectif et la réparation de certains dommages ne pourra pas être admise si l'intérêt invoqué apparaît illégitime.
[...] La Cour de cassation casse l'arrêt d'appel, reprochant aux juges du fond d'avoir évalué le dommage sur la base du revenu fiscal des époux au moment du décès, sans avoir recherché si l'admission provisoire de la victime peu avant son décès à l'échelle de rémunération supérieure n'avait pas une incidence, fût-ce par une simple perte de chance, sur l'appréciation du préjudice économique. La chance est indemnisée en tant que telle, comme un événement aléatoire : la réparation est donc inférieure à celle qui serait allouée pour le dommage lui-même. [...]
[...] 1er de la loi n°2002-303 du 4 mars 2002 viole le droit au respect des biens dont la Cour de cassation a très bien su tirer profit : Cass. 1e civ janvier 2006 arrêts) : les circonstances étaient exactement identiques à celles des arrêts du 13 juillet 2001 : handicap congénital de l'enfant non décelé suite à une erreur de diagnostic du gynécologue ; la CA refuse la réparation du préjudice de l'enfant motif tiré de l'absence de lien de causalité entre la faute médicale et le handicap. [...]
[...] page a été conduite à réparer le préjudice découlant du handicap lui-même. Mais si l'hypothèse d'un handicap provoqué lors de l'accouchement ou au cours de la grossesse par une faute médicale donne incontestablement lieu à réparation du préjudice des parents ainsi que de l'enfant, celle d'un handicap congénital non décelé soulève plus de difficultés. Bien que l'on puisse reprocher au médecin de n'avoir pas informé la mère du handicap ou du risque de handicap et d'avoir ainsi méconnu son obligation contractuelle d'information (contrat médical : arrêt Mercier de 1936), cette faute n'est pas la cause du handicap lui- même. [...]
[...] Cependant, confronté à la difficulté pour les victimes d'apporter une telle preuve, il arrive que le juge se contente d'une simple vraisemblance. En particulier, dans le domaine médical, les tribunaux ont cherché à aider les victimes par le recours à la notion de perte de chance : lorsque la faute médicale est établie mais qu'il demeure une incertitude sur ses conséquences (à distinguer de l'hypothèse de la faute médicale rendant prévisible l'aggravation de l'état du patient dans laquelle le lien de causalité est établi), il est possible d'affirmer que cette faute a diminué les chances du patient de s'en sortir ; les tribunaux admettent parfois (cf. [...]
[...] On peut distinguer trois situations : - L'aléa affecte l'évolution future d'un dommage actuel Cette situation se présente quand une situation dommageable doit se poursuivre un certain temps après le jugement relatif à la responsabilité ou lorsqu'il s'agit d'un dommage continu (cf. troubles de voisinage). Ex : si un accident corporel a laissé subsister une incapacité, celle-ci peut évoluer et les circonstances futures vont nécessairement l'influencer La jurisprudence a admis que cet aléa sur le quantum du dommage ne fait pas obstacle à l'admission du principe de la réparation. Le préjudice, bien que partiellement futur, est certain. [...]
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