Le principe général du fait personnel repose sur l'article 1382 cc « tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». La jurisprudence a considéré que ce principe était une règle générale, il doit s'appliquer s'il n'y a pas de régime spécial de responsabilité.
Il n'y a pas de définition de la faute dans le Code civil (ni dans l'ancien droit). Les auteurs se sont donc efforcés d'en donner une. Planiol a défini la faute comme « la violation d'une obligation préexistante ». Mais ce n'est pas une définition satisfaisante, elle ne fait que déplacer le problème : quelles sont les obligations préexistantes ? Si on les liste, elles seront particulièrement floues : ne pas nuire à autrui, être prudent… elles ne seront pas juridiques. Pour d'autres auteurs, la faute serait un acte illicite : contraire aux lois mais également aux usages, aux pratiques sociales. Là non plus ce n'est pas satisfaisant car on ne sait pas ce qui est contraire aux usages. L'approche retenue par la jurisprudence est que la faute serait une erreur de conduite au sens général du terme.
Elle doit être appréciée par le juge, qui va avoir pour cela un large pouvoir d'appréciation et qui va devoir comparer le comportement de l'auteur du dommage et le comportement qu'il aurait dû avoir. Cette comparaison peut être appréciée in concreto, c'est-à-dire en tenant compte du comportement habituel de l'auteur du dommage. Ou alors, elle peut être faite in abstracto, par rapport au modèle abstrait du bon père de famille, d'homme normalement prudent et avisé. La jurisprudence a privilégié l'appréciation in abstracto, sinon cela aurait conduit à privilégier les personnes naturellement brutales.
[...] Si on observe le Code civil, on a l'impression que la distinction entre les délits, fautes intentionnelles (article 1382), et les quasi-délits, fautes non intentionnelles (article 1383) est très importante. En réalité, la réparation dépend du préjudice et non pas de la faute, donc cette distinction n'est pas pertinente en droit civil, elle n'a en principe pas de conséquence. On peut également distinguer plusieurs catégories de faute, en fonction de la gravité de comportement de l'auteur du dommage : faute légère, faute lourde, faute inexcusable, faute plus grave encore. [...]
[...] Il s'agit également de la légitime défense (également empruntée à la responsabilité pénale). Le caractère légitime de la défense sera reconnu si elle est proportionnelle au préjudice subi et si l'attaque était déloyale. L'abus de droit faute dans l'exercice d'un droit) Les analyses doctrinales Le droit romain considère qu'on ne peut commettre un abus en exerçant un droit : neminemlaedit qui suo jure utitur« celui qui use de son droit ne commet pas d'abus Marcel Planiol disait le droit cesse là où l'abus commence : soit il y a un droit, soit un abus, mais on ne peut avoir les deux. [...]
[...] Les solutions dégagées par la jurisprudence devaient donc s'y appliquer, en tant que règle générale. Mais ce n'était pas très justifié car lorsqu'un individu n'était pas assuré, c'est-à-dire dans les hypothèses de droit commun de la responsabilité (les individus n'étaient pas obligés de s'assurer) = civ. 2ème 20 juillet 1982 Desmares la faute de la victime n'empêche pas le gardien d'être entièrement responsable sauf force majeure. La loi du 5 juillet 1985 a donc créé un régime particulier d'indemnisation pour les accidents de la circulation (civ 2ème 6 avril 1987 = abandon de la jurisprudence Desmares). [...]
[...] Les victimes de l'accident vont pouvoir demander indemnisation à tous les conducteurs et gardiens des véhicules impliqués dans l'accident, et les conducteurs vont pouvoir demander indemnisation aux autres conducteurs. Tous les débiteurs d'indemnités sont tenus in solidum. Cela signifie que la victime peut demander le payement de la totalité du dommage à l'un quelconque des débiteurs, quitte, pour celui qui a payé, à se retourner contre les autres : ce débiteur sera à la fois subrogé dans les droits de la victime et aura une action personnelle. [...]
[...] Parfois, on trouve des solutions qui ne sont pas toujours très cohérentes : la jurisprudence a considéré que pouvait être gardien une personne qui ouvre une porte (idem avec les boites de conserve que l'on jette). En revanche, une fillette qui s'appuie sur une pierre tombale la descelle, la pierre blesse quelqu'un : la fillette n'est pas considérée comme gardienne de la pierre tombale. La garde est transférée en même temps que la détention de la chose. Cela veut dire que l'emprunteur ou le locataire d'une chose devient le gardien de cette chose. Il n'en est autrement que si l'emprunteur ou le locataire reste subordonné au propriétaire de la chose. [...]
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