Droit à la succession, droit français, article 311 du Code civil, personnalité juridique, indignité, héritage, dénonciation calomnieuse, article 726 du Code civil, procédure criminelle
Conformément aux dispositions de l'article 311 du Code civil, et en vertu du principe de droit romain : infans conceptus pro nato habetur quoties de commodis ejus agitur, l'enfant à naître jouit de la personnalité juridique à chaque fois qu'il en va de son intérêt, à condition qu'il naisse viable, car dans ce cas la personnalité juridique est octroyée rétrospectivement.
[...] Cependant, un délai de six mois court à partir de la mort du défunt, de sorte que passé ce délai la personne qui prétend à hériter ne peut plus être frappée d'indignité, conformément aux dispositions de l'article 727-1 du Code civil. Dès lors que la personne qui prétend à hériter est qualifiée d'indigne, elle est tenue de restitution tout fruit et revenu dont elle jouissait sur le compte du défunt. Cependant, la personne indignée ne perd pas ses droits de réclamer le paiement des frais engagés pour les biens du défunt tombés dans la succession. Toutefois, les enfants ainsi que tout ayant droit de la personne indigne, sont en droit de venir à l'héritage du de cujus. [...]
[...] La personne héritière doit naître Conformément au droit positif français, seule la naissance de la personne confère la personnalité juridique. Ainsi, toute personne mort-née est automatiquement exclue de l'héritage. Cela s'applique également aux personnes nées non viables, à savoir des personnes qui naissent démunies de capacité naturelle de vivre, en raison d'une malformation congénitale qui fait que la personne décède dans les instants qui suivent sa naissance, ce qui donc exclue cette personne du droit à la succession. II. La condition nécessaire de l'absence d'indignité de la personne héritière Toute personne qui est qualifiée d'indigne n'ouvre plus droit à l'héritage Les origines de l'indignité de la personne héritière La personne qui prétend à succéder ou à hériter perd son droit à chaque fois qu'elle commet un crime contre le défunt. [...]
[...] La personne héritière peut également être frappée d'indignité de manière facultative pour avoir été condamnée pour dénonciation calomnieuse ou pour témoignage mensonger porté contre le défunt dans une procédure criminelle. La portée de l'indignité de la personne héritière En vertu des dispositions de l'article 729 du Code civil, toute personne frappée d'indignité perd sa qualité d'héritière ab intestat. Ainsi, lorsque la personne héritière est frappée d'indignité automatique, c'est au juge de prononcer son indignation et sa perte de qualité d'héritière. Cependant, dans le cas d'une indignation facultative, c'est aux autres héritiers, ou au Ministère public qu'il incombe de demander que l'indignation soit prononcée. [...]
[...] Les conditions nécessaires pour ouvrir droit à la succession en droit français Pour hériter en droit français, la personne qui prétend à hériter doit satisfaire deux conditions : exister et ne doit pas être tombée dans l'indignité (II). La condition impérative de l'existence de la personne héritière Comme prévu par les articles 725 et suivants du Code civil, seules les personnes conçues ainsi que les personnes nées sont en droit d'hériter. La personne héritière doit être conçue Conformément aux dispositions de l'article 311 du Code civil, et en vertu du principe de droit romain : infans conceptus pro nato habetur quoties de commodis ejus agitur, l'enfant à naître jouit de la personnalité juridique à chaque fois qu'il en va de son intérêt, à condition qu'il naisse viable, car dans ce cas la personnalité juridique est octroyée rétrospectivement. [...]
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