Associations, droit d'agir, capacité de jouissance, intérêt à agir, droit substantiel, intérêt direct et personnel, qualité pour agir, intérêt général, intérêt collectif, CPS (Code de procédure civile), Cour de cassation
Ces conditions pour agir sont cumulatives, sinon il y a fin de non recevoir. Leur appréciation est faite au regard du titulaire du droit d'agir. L'existence d'un droit subjectif, par ailleurs, n'est pas une condition d'existence du droit d'agir.
Longtemps, l'action en justice des associations pour la défense des intérêts collectifs a été refusée pour absence de préjudice direct et personnel, puis il y a eu revirement de jurisprudence. D'abord, il était nécessaire qu'il y ait une habilitation législative de certaines associations (consommation, environnement), puis il y a eu une admission si ledit intérêt entrait dans son objet social.
[...] Attention, pour le syndicat, il faut qu'il y ait la défense de l'intérêt d'une profession conjugué à un préjudice direct/indirect. Concernant l'association, il faut qu'une loi le prévoie. Mais la jurisprudence est souple sur ce point car même en cas d'absence de dispositions statutaires expresses, une association peut agir pour défendre des intérêts collectifs si cela entre dans son objet social (Cass 1ère civ sept. 2018) et cela même si l'atteinte a cessé à la date d'assignation (3ème civ 8 juin 2011) Droit d'agir des associations, Réponse du Ministère de la Justice (30 mars 2017) Une association peut toujours agir en justice pour défendre ses intérêts propres. [...]
[...] Contrairement aux syndicats professionnels, les associations n'étaient pas recevables à agir en justice pour défendre des intérêts collectifs, traditionnellement, sauf habilitation législative spéciale. Mais cette solution a été battue en brèche par un arrêt de la 1ère civ mai 2001 : chaque fois que cela entre dans son objet social, et peu importe l'absence d'habilitation, l'association peut agir en justice pour la défense des intérêts collectifs. Dans l'arrêt de 2006, première vraie application de ce nouveau principe. Jusque-là, il n'y avait eu que des rejets (défaut d'adéquation ou analyse restrictive de l'objet social). [...]
[...] Il ne doit pas être un intérêt futur sauf par exception, l'action conservatoire (145 CPC, référé in futurum) ou déclaratoire. Cela signifie que l'action préventive est interdite. Enfin, l'intérêt direct et personnel : prétorien, quand nos droits sont violés, cela signifie qu'il y a droit d'agir. Cela ne comprend pas l'action pour l'intérêt d'autrui ou IG, ni l'action quand il n'y a pas de grief (2e civ juin 2015). Troisièmement, il faut avoir la qualité pour agir. Il faut donc une habilitation légale à défendre les intérêts en justice. [...]
[...] Ensuite, l'absence de capacité d'exercice est un vice de fond : il y a donc une exception de nullité (117 CPC). C'est le cas du majeur protégé à la capacité de jouissance mais pas d'exercice : il doit être représenté. Deuxièmement, il faut un intérêt à agir. Cela conduit à la recherche d'un intérêt personnel (patrimonial ou extrapatrimonial). Il doit être un bien-fondé. Ensuite, cet intérêt doit être légitime (juridiquement protégé, souvent écarté par la jurisprudence). Attention, il ne faut pas confondre avec le droit substantiel : on a intérêt que si l'on a raison ou que si on emporte le procès, ce n'est pas le bien-fondé de l'action dont il est question. [...]
[...] Les conditions d'existence de l'action en justice des associations Ces conditions pour agir sont cumulatives, sinon il y a fin de non-recevoir. Leur appréciation est faite au regard du titulaire du droit d'agir L'existence d'un droit subjectif, par ailleurs, n'est pas une condition d'existence du droit d'agir. Longtemps, l'action en justice des associations pour la défense des intérêts collectifs a été refusée pour absence de préjudice direct et personnel. Puis il y a eu un revirement de jurisprudence. D'abord, il était nécessaire qu'il y ait une habilitation législative de certaines associations (consommation, environnement). [...]
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