Le préjudice doit être certain mais cela ne signifie pas que la perte de chance est exclue. Le CE reconnaît que la certitude d'avoir perdu une chance d'obtenir un élément bénéfique constituait un préjudice actuel et certain. Dans l'arrêt du 10 Janvier 2001 « Sté Arroman », un agent contractuel attendait un texte de loi qui lui aurait permis de passer un concours pour devenir fonctionnaire. Or, le texte ne passe pas et son contrat étant terminé, il n'avait pas pu s'inscrire au concours. Le CE a considéré que l'inaction de l'administration lui avait fait perdre une chance et lui avait donc causé un préjudice.
Le préjudice peut être matériel et, depuis l'arrêt du 24 novembre 1961 « Letisserand », il peut être moral.
Pour être réparable, le préjudice doit être légitime. Dans certains cas, le juge refusera de reconnaître le caractère préjudiciable du comportement de l'administration. Un cas problématique est celui du caractère préjudiciable ou non de la naissance d'un enfant handicapé après une erreur de diagnostic. Dans l'arrêt du 14 février 1997 « Epoux Quarez », le CE accepte que les parents soient indemnisés et reconnaît la faute de l'hôpital comme étant à l'origine du préjudice lié à la contrainte financière que constitue l'éducation d'un enfant handicapé. Dans l'arrêt du 17 novembre 2000 « Perruche », la Cour de cassation accorde à l'enfant né handicapé une indemnisation liée à son propre préjudice.
La loi du 04 mars 2002 a tranché en excluant l'indemnisation du seul fait de la naissance. Certains ont estimé qu'en indemnisant un tel préjudice, le juge venait de constater qu'un handicap pouvait être un préjudice. La faute étant liée à une erreur de diagnostic, l'absence de faute aurait entraîné un bon diagnostic, ce qui aurait provoqué une IVG. Le préjudice indemnisé serait celui de la naissance donc, il y aurait un préjudice à la vie. Pour d'autres, la Cour de cassation constate un dommage et l'indemnise. Ce serait pour cela qu'elle baserait son raisonnement sur la faute. C'est une application de la causalité adéquate.
[...] Son activité n'engage la responsabilité de l'Etat que dans le cas d'une faute lourde. Le CE précise que c'est au regard des pouvoirs dont dispose la commission bancaire que ce régime est retenu. Ce n'est pas le domaine d'activité mais les pouvoirs dont l'organisation dispose pour mener ses activités. Dans ses conclusions, le commissaire au gouvernement insistait sur les missions de l'AAI, qu'il qualifiait de missions de régulation. Ainsi, cet arrêt s'inscrit dans la même logique que l'arrêt de 2008 Tirez c'est-à-dire de ne pas trop contrôler ces autorités pour qu'elles puissent exercer leurs pouvoirs. [...]
[...] Le CE qualifie de faute personnelle trois catégories de comportements et de situations. Les fautes personnelles révélées dans l'exercice des fonctions administratives, c'est-à-dire durant les heures de service. Dans l'arrêt TC du 14 décembre 1925 Navarro la jurisprudence estime que seuls les comportements d'une extrême gravité ou incompatibles avec les missions de l'administration caractérisent une faute personnelle. C'est le cas lorsque l'activité de l'agent révèle une intention de nuire. Dans l'arrêt du 17 décembre 1999 était en cause un appelé blessé lors d'un exercice de tir à balles réelles et ce, contre toutes les règles de sécurité. [...]
[...] C'est une application de la causalité adéquate. II. Le fait dommageable A. L'imputabilité entre la personne publique et ses agents L'administration ne cause de dommages qu'au travers de ses agents, ce qui pose la question de l'imputabilité. L'arrêt du TC du 30 juillet 1873 Pelletier pose la distinction fondamentale entre, d'une part, les fautes de service commises par l'agent et imputables à l'administration et, d'autre part, les fautes personnelles, uniquement imputables à l'agent lui- même et relevant du juge judiciaire La distinction entre la faute de service et la faute personnelle. [...]
[...] A la suite de cet arrêt, le CE a légèrement assoupli les conditions de mise en œuvre de la responsabilité sans faute. Dans un arrêt du 03 novembre 1997 Hôpital Joseph Imbert d'Arles était en cause une opération de circoncision rituelle et donc, non thérapeutique. Le patient décède après une réaction allergique à l'anesthésie. Dans cet arrêt, le CE tient compte de la gravité extrême du dommage pour étendre ce régime quand un risque connu mais exceptionnel s'est réalisé. Cependant, le CE écarte la condition liée au caractère thérapeutique de l'acte. [...]
[...] Sur les actions intentées par la personne condamnée, les actions récursoires. L'action récursoire permet de se retourner contre un tiers afin de lui faire porter le poids de la condamnation qui a été subie. L'arrêt du 28 juillet 1951 Laruelle pose l'hypothèse d'une action intentée par l'administration contre son agent. Il pose le principe de la responsabilité de l'agent à l'égard de son administration quand celle-ci a été condamnée pour une faute détachable du service commise par l'agent. Il permet à l'administration de se retourner contre son agent pour qu'il lui rembourse les dommages et intérêts qu'elle a versés du fait d'une faute pourtant personnelle. [...]
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