L'incapacité du mineur est une situation de principe, en revanche pour la personne majeure l'incapacité devient une exception. La majorité a pour effet premier de donner la capacité juridique. À titre de sanction le majeur peut être frappé d'incapacité juridique, notamment à l'égard des droits civils et politiques.
Les majeurs peuvent perdre tout ou partie de la capacité juridique en raison d'une altération de leur état, c'est-à-dire qu'ils sont fragilisés dans leur état physique ou mental. C'est l'hypothèse dans laquelle à titre exceptionnel les majeurs vont se retrouver dans une incapacité.
La grande réforme date du 3 janvier 1968, ce régime était apparu comme un régime incomplet, car il mettait l'accent sur la protection patrimoniale de la personne et non sa protection personnelle (ex : concernant la santé de la personne). Le législateur a donc décidé de réformer cette loi dans la loi du 5 mars 2007, entrée en vigueur le 1er janvier 2009.
C'est un texte qui va modifier le volet civil de la protection des majeurs et le volet social de la personne c'est à dire l'accès à la protection sociale, tout un volet de prise en charge par les organismes sociaux. On ne parle plus de l'incapacité mais de la protection des majeurs (nouvelle approche). L'intérêt de cette loi est d'élargir les cas d'ouverture de la protection des majeurs.
[...] La principale différence tient au fait que la curatelle met en place un système d'assistance du majeur. La tutelle met en place un système de représentation du majeur cad que le majeur protégé n'agira plus seul. Il n'y a plus vraiment de système général, car l'art du CC rappelle que dans certains cas, le consentement de la personne ne peut être que personnel. En ce qui concerne des actes personnels, la loi du 5 Mars 2007 rappelle le principe d'interdiction de représentation, ce que reprend l'art limitant la capacité du tuteur à ne prendre que des mesures strictement nécessaires concernant toutes les décisions personnelles en ce qui concerne le majeur protégé (sphère familiale). [...]
[...] La personne conserve un pouvoir de décision. - Principe de proportionnalité : la mesure prise pour protéger les personnes doit être adoptée à l'état de la personne. Les mesures prises sont non définitives et doivent être adaptées à la notion d'altération des facultés mentales et physiques. Section 1 : La Protection De La Personne Incapable La personne qui souffre d'altération physique ou mentale est une personne considérée comme fragile, il faut donc la protéger contre autrui et contre elle-même. La 1ère idée à partir du 18ème s : le fou est caché, il faut protéger contre lui, c'est la logique de l'internement. [...]
[...] Le régime des dommages causés par l'incapable L'art du CP énonce qu'« Il n'y a ni crime ni délit, lorsque le prévenu était en état de démence au temps de l'action ou lorsqu'il a été contraint par une force à laquelle il n'a pas pu résister Il n'y avait pas de responsabilité pénale, mais depuis 1968 il est affirmé que celui-ci qui cause un dommage à autrui alors qu'il est sous l'empire d'un trouble mental est obligé à réparation. La responsabilité demeure même lorsque la personne est altérée dans ses capacités (en matière civile). Par conséquent, on ne peut pas se protéger sous couvert de démence. La loi de 2007 n'a pas changé ce principe. [...]
[...] On ne parle plus de l'incapacité, mais de la protection des majeurs (nouvelle approche). L'intérêt de cette loi est d'élargir les cas d'ouverture de la protection des majeurs. Avant la loi de 2007, on ne pouvait bénéficier d'un régime de protection que dans l'hypothèse d'une altération des facultés personnelles et mentales. Aujourd'hui c'est plus large, plusieurs conditions permettent de bénéficier de la protection : - Altération de facultés mentales, le code reprend les dispositions anciennes, et actuellement cela est un cas d'ouverture à condition qu'elle soit médicalement établie - Altération des facultés corporelles, les dispositions classiques de l'ouverture portent sur toute altération de la personne en rapport avec la manifestation de volonté de la personne (art du CC qui remplace les anciennes dispositions) Sous l'empire de l'ancienne loi on pouvait également bénéficier la protection quand on était considéré comme prodigue ou oisif, mais la loi de 2007 a opéré un toilettage important de la protection générale des majeurs. [...]
[...] La mise sous sauvegarde de justice résulte de la déclaration faite par un médecin du juge des tutelles (art et 434 du CC). Pour éviter tout risque d'arbitraire, la loi exige l'avis d'un autre médecin spécifique (psychiatre) qui sera transmis au procureur de la République. Le juge des tutelles peut décider de placer une personne sous sauvegarde de justice en attendant qu'elle soit placée sous tutelle. Le déroulement de la sauvegarde de justice Ce qui caractérise la sauvegarde de justice c'est le besoin de la personne d'une protection temporaire. [...]
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