- Soulignons d'emblée que la condition des articles 1168 et s. du Code civil ne doit absolument pas être confondue avec les « conditions » de validité d'un acte juridique auxquelles il est si souvent fait référence en droit. La condition dont il sera ici question revêt un tout autre sens dans la mesure d'ailleurs où, nous y reviendrons, un élément essentiel à la formation de l'acte juridique ne peut justement être érigé en condition au sens de l'article 1168.
- Cette remarque préliminaire faite, que recouvre cette condition visée par l'article 1168 du Code civil ?
L'article 1168 dispose que « L'obligation est conditionnelle lorsqu'on la fait dépendre d'un événement futur et incertain, soit en la suspendant jusqu'à ce que l'événement arrive, soit en la résiliant, selon que l'événement arrivera ou n'arrivera pas ».
Deux exemples immédiatement j'achète une maison sous condition d'obtention d'un prêt (la condition d'obtention du prêt est suspensive) ; la donation que je fais à mon fils sera résolue s'il n'obtient pas son année de licence (la condition de la non obtention de l'examen est résolutoire).
Les choses paraissent simples. Il conviendra pourtant de s'attacher à deux points dans cette introduction : 1) décortiquer l'article 1168 ; 2) mettre l'accent sur les différences entre la condition et le terme.
I) Décortiquons l'article 1168 du Code civil.
- Premier point - Attachons-nous d'abord à la première partie de la phrase « l'obligation est conditionnelle lorsqu'on la fait dépendre d'un événement futur et incertain ». Nous y apprenons trois choses :
- La première chose que l'on y apprend est qu'il s'agit d'un événement futur (comme le terme). Dans cette mesure, si l'événement érigé en condition par les parties est en réalité déjà survenu sans que les parties l'aient appris, l'obligation n'est plus conditionnelle mais pure et simple.
C'est ce qu'exprime (de façon alambiquée) l'article 1181 lorsqu'il énonce que si l'obligation contractée dépend d'un événement actuellement arrivé mais encore inconnu des parties, l'obligation a son effet du jour où elle a été contractée (il n'y a pas suspension de la naissance de l'obligation) (...)
[...] Cass. civ. 3ème avril 1995, Bull. civ., 110 ; D Som obs. D. MAZEAUD ; Defr obs. Ph. DELEBECQUE. [...]
[...] - Deux effets sont principalement attachés à cette préférence accordée à la qualification de terme : La qualification de terme fait échapper la modalité et l'acte qui la contient au risque de nullité pour condition potestative (c'est d'ailleurs souvent cela qui amène les juges à se montrer conciliants). La qualification de terme emporte nécessairement celle de contrat à durée déterminée et empêche les contractants de résilier unilatéralement leur engagement. - Mais un arrêt plus récent ferme peut-être la voie à cette liberté contractuelle schématiquement, une personne s'était engagée à payer tant que le nombre d'entrées annuelles dans un cinéma ne dépasserait pas Pour les parties, ce nombre serait à coup sûr atteint à un moment donné il s'agissait pour elles d'un terme (même incertain). [...]
[...] 1re juillet 1965, Bull. civ., 496) ; achat d'un immeuble dès la vente d'appartements (Cass. civ. 3e nov RTDCiv p 13, obs. Y. Loussouarn) ; remboursement d'un prêt le jour où la société emprunteuse aurait définitivement constitué son capital (Cass. civ. 1re oct Bull. civ., 287) ; promesse de vente d'un terrain à une société en contrepartie de la construction d'une maison (Cass. [...]
[...] Les choses paraissent simples. Il conviendra pourtant de s'attacher à deux points dans cette introduction : décortiquer l'article 1168 ; mettre l'accent sur les différences entre la condition et le terme. Décortiquons l'article 1168 du Code civil. ( Premier point Attachons-nous d'abord à la première partie de la phrase l'obligation est conditionnelle lorsqu'on la fait dépendre d'un événement futur et incertain Nous y apprenons trois choses : - La première chose que l'on y apprend est qu'il s'agit d'un événement futur (comme le terme). [...]
[...] ( Pour le promettant acheteur, cette levée d'option n'est pas valable. Son raisonnement est le suivant : pour lui, l'acte exigeait que la réalisation de la fusion ou de l'augmentation de capital intervienne au plus tard le 31 décembre 1990 ; il s'agissait donc d'une condition suspensive, c'est-à-dire d'un événement futur et incertain dont dépendait l'existence même de l'obligation (c'est-à-dire de la promesse) ; or, étant donné que ni fusion, ni augmentation de capital ne sont intervenus avant le 31 décembre 1990, la condition devait être considérée comme défaillie. [...]
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