Selon l'article 517 du Code civil, “les biens sont immeubles ou par leur nature ou par leur destination ou par l'objet auquel il s'applique”. Les immeubles par nature sont des biens ne pouvant se déplacer, à la différence des animaux considérés comme des meubles. Le principe repose ici en réalité sur un critère de fixité.
Selon l'article 518 du Code civil, “le fonds de terre et les bâtiments sont des immeubles par nature”. Ainsi sont des meubles par nature le sol et tout ce qui se trouve fixe. À cet égard, les articles 520 alinéas 1 et 521 du Code civil nous donnent quelques précisions à ce sujet. En effet, selon l'article 520 alinéa 1 du Code civil “les récoltes pendantes par les racines et les fruits des arbres non encore recueillis sont pareillement des immeubles”.
Selon l'article 521 du Code civil, “les coupes ordinaires de bois taillés ou de futaies mises en coupe réglée ne deviennent meubles qu'au fur et à mesure que les arbres sont abattus”. Selon l'article 523 du Code civil, font également partie des immeubles les tuyaux permettant la conduite des eaux, “les tuyaux servant à la conduite des eaux dans une maison ou dans un autre héritage sont immeubles et font partis du fond auquel ils sont attachés”.
[...] Ex: une baguette de pain. Elles s'opposent aux choses non consomptibles qui elles peuvent être utilisées sans être détruites. Ex: une voiture, un appartement, des vêtements. Cependant dans les faits il peut parfois être difficile de classer certains biens dans l'une ou l'autre de ces catégories, plus particulièrement pour le cas du portefeuille à valeur mobilière. En jurisprudence s'est posée cette question du portefeuille. Pour la Cour de cassation, il s'agit plutôt d'un bien non consomptible. Confer : arrêt du 12 novembre 1998. [...]
[...] - Les biens qui appartiennent au domaine public par affectation : ces biens ne font partie du domaine public qu'à la suite d'une décision motivée par l'intérêt général et par suite ils répondront au principe d'inaliénabilité du domaine public ce qui ne veut pas dire qu'ils ne sont pas susceptibles de cessions. Après une procédure de déplacement, il est possible d'aliéner ces biens. Ils ne font alors plus parties du domaine public, mais du domaine privé Les clauses d'inaliénabilité. Elles sont d'origine législative ou d'origine contractuelle. Cependant en pratique elles sont limitativement admises, et ceci, au nom des principes de libre circulation des biens et de libre disponibilité. [...]
[...] Dénué du critère économique tiré du service et de l'exploitation de l'immeuble qui fonde l'affectation l'attache à perpétuelle demeure suppose la volonté expresse du propriétaire ; volonté qui se traduit par l'établissement entre le meuble et l'immeuble par nature d'un lien de destination qui peut être physique ou intellectuel et ce lien doit rendre le meuble et l'immeuble indissociable. Il faut donc qu'existe une liaison matérielle entre le meuble et l'immeuble. Et ce lien matériel suppose donc que ce meuble et cet immeuble ne puissent être séparés sans fracture ni détérioration ; soit de l'un soit de l'autre. [...]
[...] En effet, toute opération concernant un bien immeuble doit être inscrite sur un registre tenu à la conservation des hypothèques du ressort de la situation de l'immeuble. La publicité en matière immobilière constitue une preuve pour le titulaire du droit de propriété. II] La classification secondaire Elle peut elle-même se diviser en deux : d'une part la classification selon le mode d'utilisation du bien et d'autre part une classification qui repose sur la disponibilité du bien La classification fondée sur le mode d'utilisation du bien Les biens consomptibles et les biens non consomptibles. Cette classification est issue des articles 587 et 1874 du Code civil. [...]
[...] C'est une création prétorienne. De la même manière que certains meubles peuvent devenir des immeubles par destination à l'inverse certains immeubles peuvent devenir des meubles par anticipation. Il s'agit donc d'une troisième catégorie de meuble qui n'a pas été énoncée par le législateur et qui a donc pour origine la jurisprudence. Il s'agit ici des biens immeubles par nature considérés comme des biens meubles en raison de leur destination future. En réalité, on peut dire que ce sont des biens attachés à un immeuble, mais ayant vocation à en être détachés, soit naturellement soit par la bonté des hommes, pour devenir des meubles. [...]
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