Le patrimoine d'une personne ne comprend pas uniquement un actif. Tout patrimoine contient également un passif. Il en va de cette question comme pour la détermination des biens au sein du régime matrimonial. En effet, de la même façon qu'il existe des biens propres à chacun des époux et des biens communs, le droit considère qu'il existe des dettes propres à un ou à l'autre des époux, et des dettes du chef de la communauté.
En réalité, l'analyse de la répartition du passif dans un régime communautaire fait apparaître des questions délicates. La question de déterminer quelles peuvent être les dettes propres à un époux et les dettes considérées comme celles de la communauté n'est qu'un préalable. Une deuxième question se manifeste très vite, celle de bien distinguer l'obligation à la dette de la contribution à la dette.
[...] Les biens propres de l'époux débiteur ne sont pas la seule masse de biens concernés. Les créanciers ont un gage, même limité, sur les biens communs, à travers la saisissabilité des salaires de cet époux. Mais il est vrai qu'au sein des biens communs, les revenus de l'époux ont un statut très particulier. L'entorse est encore plus nette s'il y a confusion des patrimoines, de telle sorte qu'il s'avère impossible d'identifier clairement les biens propres. L'article 1411 alinéa 2 en tire en effet une conséquence simple : l'ensemble des biens communs se trouvera dans le gage des créanciers. [...]
[...] Ainsi pour une dette de nature contractuelle, donc contractée du temps de la communauté, mais dans l'intérêt personnel d'un époux, pour l'acquisition, la conservation, l'amélioration d'un bien propre, l'article 1416 fait échapper pareille dette du passif définitif de la communauté, laquelle n'a donc pas à supporter celle-ci. - Cf. Art : la communauté qui a acquitté une dette pour laquelle elle pouvait être poursuivie en vertu des articles précédents, a droit néanmoins à récompense toutes les fois que cet engagement a été contracté dans l'intérêt personnel de l'un des époux, ainsi pour l'acquisition la conservation ou l'amélioration d'un bien propre De la sorte, si la communauté a supporté ce passif (ce qui est envisageable, puisque sur le plan de l'obligation à la dette elle peut être actionnée), elle aura alors droit à récompense. [...]
[...] En effet, le droit des régimes matrimoniaux ne traite pas exactement de la même façon les dettes ménagères des autres dettes que l'on qualifiera alors d'ordinaire (même si le terme est maladroit, car dans le sens commun, les dettes ménagères sont souvent l'ordinaire, c'est-à-dire le quotidien du ménage) 1 : Le cas des dettes alimentaires et des dettes ménagères. Il s'agit bien d'un passif commun. Pour les dettes ménagères, leur cas a été déjà envisagé au titre du régime primaire. On rappellera alors l'article 220 du Code civil, chacun des époux peut contracter seul pour l'entretien du ménage et l'éducation des enfants ; toute dette de l'un engage l'autre solidairement. De là la solution posée par l'article 1409 du Code civil, alinéa 1 - Cf. [...]
[...] Les premières concernent donc les dettes d'aliment. On rappelle qu'il s'agit de l'exécution de l'obligation alimentaire, par laquelle un époux est tenu de subvenir aux besoins de l'autre époux, au besoin de ses enfants ou de ses ascendants (puisque l'obligation alimentaire est envisagée dans ses hypothèses). En prévoyant que les dettes d'aliment composent le passif définitif de la communauté, l'article 1409 permet donc au créancier d'aliment de poursuivre l'obligation de la dette, c'est-à-dire sa mise en recouvrement, aussi bien sur le patrimoine propre de l'époux débiteur que sur le patrimoine commun. [...]
[...] Il convient donc d'appréhender ces questions en considérant chaque type de passif. SECTION I : LE PASSIF PROPRE Sous-entendu propre à un époux Il va donc rassembler les dettes contractées par un époux. Les dettes du patrimoine propre peuvent se trouver dans deux hypothèses : Il s'agira déjà des dettes nées antérieurement au mariage. C'est en quelque sorte un parallélisme intéressant avec la qualification des biens propres. De la même façon que les biens dont l'époux était propriétaire avant le mariage lui restent propres, les dettes qu'il aurait contractées avant son mariage lui restent propres également. [...]
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