Commentaire de l'arrêt datant du 14 février 2006 de la chambre commerciale de la Cour de Cassation. Cette arrêt cherche à savoir si la créance du déléguant peut être saisie par ses créanciers alors que le délégué s'est obligé envers le délégataire du remboursement de la dette du déléguant.
[...] Il tend donc à remettre en question de la neutralisation de la créance du déléguant sur le délégué en cas de délégation. La doctrine est partagée, pour les uns, la cour de cassation revenait sur le principe de la paralysie du droit du déléguant et ses créanciers d'exiger le paiement avant la défaillance du délégué. Pour d'autre, l'arrêt se bornait à admettre le jeu de l'effet attributif de l'avis à tiers détenteur, sans pour autant permettre le paiement des créanciers du déléguant au détriment du délégataire. [...]
[...] Voici pourquoi la créance est insaisissable. L'insaisissabilité s'explique par le changement de nature de l'obligation. (Note JCP G. II 10245) (Certains auteurs se sont interrogés à savoir si la créance n'était pas transmise au délégataire par l'effet même de la délégation. Ce principe n'est pas affirmé dans notre arrêt car ce n'est que par l'inexécution du délégué que le déléguant et ses créanciers retrouvent leur droit à exiger le paiement. D'après la note de marc Billiau sur l'arrêt du 16 avril 1996, la créance primitive n'a pas quitté le patrimoine du déléguant. [...]
[...] Le créancier est titulaire de la créance et elle apparaît comme un élément à part entière du patrimoine du créancier. ( Ce droit est neutralisé d'après la jurisprudence antérieure dans la mesure ou le déléguant s'est engagé à ne pas demander le paiement de sa créance si le délégué exécute l'objet de la délégation ( L'effet attributif prévu par la loi du 9 juillet 1991 tout créancier muni d'un titre exécutoire, constatant une créance liquide et exigible peut saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent. [...]
[...] La délégation parfaite ou novatoire ( Définition : c'est quand en contrepartie de l'engagement du délégué, le déléguant est libéré. Il y a donc changement de débiteur par substitution du délégué au déléguant. Il y a donc un effet de novation. (Article 1273). ( La dette du déléguant est éteinte et en même temps naît une obligation nouvelle identique à la précédente. ( Déléguant ne sera libéré que si le délégataire a consenti à l'opération (article 1275). La jurisprudence exige la preuve que la créancier a de façon expresse et formelle entendu libérer le débiteur. [...]
[...] Sans concours prouve que le délégataire est le créancier qui devra être payé en premier par le délégué puisque la délégation a eu lieu le 6 décembre 1991 donc avant la saisie attribution qui a eu lieu le 1er juin 1999. ( La saisie attribution serait autorisée si le délégué n'avait pas exécuté son obligation. En l'espèce, on en déduit que la saisie attribution est autorisée seulement en cas de défaillance du délégué. Critiques apportées par la doctrine (L'indisponibilité de la créance du déléguant n'est pas à même de justifier l'effet qui lui est prêté, l'insaisissabilité. C'est généralement la saisie qui rend la créance indisponible et non l'indisponibilité qui entraîne l'insaisissabilité. [...]
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