Le 31 mai 1991, l'assemblée plénière de la Cour de Cassation rend une décision sur un sujet alors sensible en France à l'époque à savoir le domaine de la bioéthique.
En l'espèce Mme X, épouse de MY est atteinte de stérilité irréversible. Le couple désireux d'être parent décide alors de recourir à l'insémination en donnant le sperme de MY à une autre femme qui a porté et mis au monde l'enfant. Dès la naissance, l'enfant est pris en main par le couple et est déclaré né de MY sans pour autant préciser la filiation maternelle. M et Mme Y forme une requête en adoption de l'enfant.
[...] De l'aspect avant-gardiste de l'arrêt du 31 Mai 1991 : Pour la première fois, la haute juridiction est amenée à connaître d'un cas de détournement de l'adoption : Le processus de la maternité substituée constituait un détournement de l'institution de l'adoption La cour de Cassation souligne le fait qu'il y a un détournement lorsque l'adoption est l'ultime phase d'un processus contractuel de conception et de gestation de l'enfant qui va être abandonné à sa naissance pour ensuite revenir au demandeur, en l'espèce Mme X et M Y technique : inscrire l'enfant à l'état cvl sous le nom de la mère porteuse et du père. Ensuite il faut l'accord de la mère porteuse pour que l'épouse puisse l'adopter. Possibilité de rétracter son consentement. Adoption légale en soit puisqu'elle est dans l'intérêt de l'enfant Le problème est qu'on organise l'abandon de l'enfant pour lui donner un foyer. Alors qu'en principe l'adoption consiste a adopté un enfant abandonné. [...]
[...] s'unissent par les liens du mariage le 15 décembre 1962, devenant de ce fait les époux X . Parents d'un premier enfant né le 11 novembre 1966 et prénommé Fabrice, ils décident d'avoir un second enfant. Pour des raisons qui nous sont inconnues ici, ils choisissent pour ce faire, de recourir à une mère porteuse inséminée avec les gamètes de l'époux X . Cette dernière donne naissance le 4 juillet 1987 à une fille prénommée Sarah, mais qu'elle ne reconnaît pas comme étant son enfant, conformément à la convention de mère porteuse passée. [...]
[...] Pb : Un contrat dont l'objet est la maternité de substitution est-il licite ? [...]
[...] Le corps humain ne peut donc pas faire partie des choses dans le commerce juridique. La cour d'appel considérait cette convention comme licite en s'intéressant d'abord à l'intérêt de l'enfant, mais aussi à la conformité à l'ordre public, néanmoins l'Assemblée plénière s'appuie sur l'article 6 du Code civil qui stipule que l'on ne peut déroger par des conventions particulières aux lois qui intéressent l'ordre public et les bonnes moeurs Article 16-7 du Code civil. L'Assemblée plénière de la cour de cassation dans son dispositif casse et annule l'arrêt rendu par la cour d'appel et condamne ainsi par son arrêt du 31 mai 1991 la méthode de la maternité substituée (II). [...]
[...] Il faut s'intéresser en l'espèce à l'intérêt d'un tel pourvoi. Au sens strict, il est précisé que c'est un pourvoi formé à cause d'une décision contraire aux lois et règlements. Cependant, ce n'est pas le seul cas puisqu'il peut être également formé lorsqu'il n'existe pas de règles propres dans tel ou tel domaine. C'est cet aspect qui est intéressant en l'espèce. En effet, le procureur a saisi la cour de cassation du fait du «vide juridique» dans le domaine étudié et du fait de l'importance surtout de ce domaine, à savoir celui de la «bioéthique». [...]
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