La cogestion, spécifique au régime de la communauté, est un mécanisme efficace dés lors que l'harmonie règne au sein du couple et que celui-ci se soumet aux dispositions des articles 1422 à 1425 du Code civil. Certes sont champ d'application pourrait être élargi à des actes encore plus dangereux pour la communauté que ce énuméré, cependant, il faut rappeler que la cogestion est une exception au principe posé à l'article 1421. C'est pourquoi son domaine d'application doit être interprété de manière restrictive.
[...] La femme avait refusé de signer l'acte authentique. Elle a prétendu de ne pas avoir donné mandat à son mari de vendre. Selon la cour d'appel de Grenoble du 6 mars 1975 M.Cheval, s'étant prétendu mandataire de son épouse en se portant fort de sa signature, ,eu l'apparence totale d'être un mandataire valable, puisque encore le fils Cheval, par sa présence fortifiait la conviction du notaire et des acquéreurs ; si donc Cheval a menti, il a cependant engagé son épouse en vertu d'un mandat affirmé par lui et que ses contractants ne pouvaient mettre en doute La Cour de cassation rejette le pourvoi attendu que les juges du fond, qui ont relevé que M.Cheval, en présence de son fils, s'était prétendu le mandataire de son épouse et s'était porté fort de sa signature de celle-ci à l'acte authentique, ont pu, sans se contredire, en déduire qu'il avait l'apparence d'un mandataire valable et qu'il avait engagé son épouse. [...]
[...] Cette règle particulière assure au conjoint un contrôle efficace du maintien de l'entreprise familiale dans le patrimoine commun et plus largement un droit de regard sur les actes importants le concernant. Cet accroissement de pouvoir n'est que la reconnaissance de la valeur du travail fourni. Quoi de plus normal que le conjoint travaillant au sein de l'entreprise pour la communauté participe aux actes le concernant. Aux de fonds de commerce, l'article 1424 assimile les exploitations agricoles et artisanales dépendant de la communauté et pouvant représenter une grande part dans l'actif commun. [...]
[...] Lorsque l'acte litigieux est sous seing privé, même rédigé par un juriste spécialisé ou un notaire, l'apparence sera difficilement admise. En effet, celui qui contracte avec une personne mariée se doit de vérifiée ses pouvoirs. Par contre, puisqu'il appartient au notaire d'assurer l'efficacité de l'acte qu'il établit en procédant à toutes les vérifications nécessaires, il sera possible d'invoquer la Théorie de l'apparence, en cas de carence de l'officier public. Il en sera de même lorsque les investigations normales de cet officier ont été tenues en échec par un stratagème de l'époux agissant sans le consentement de son conjoint. [...]
[...] La protection du conjoint a donc été jugée plus importante que la sécurité des tiers. Il est vrai que ceux-ci sont censés ne pas ignorés les principes posés par les articles 1422 et suivants quand aux pouvoirs des époux Nul n'est censé ignorer la loi Il leur incombe de s'assurer, que l'époux qui entend passer un acte (soumis à cogestion) ait acquis préalablement le consentement de son conjoint, sinon il prend le risque de perdre le bénéfice de l'opération, si l'époux ultérieurement se rend compte que l'acte a été souscrit sans son consentement et qu'il refuse de le ratifier. [...]
[...] Si bien que la cession des droits dans une société qui assure le logement familial ne peut pas être opérée par un époux seul, même si les titres sont négociables. En vertu de ce même texte, un époux ne peut envisager de résilier volontairement le contrat de bail du logement familial, ni le céder sans l'accord de son conjoint, ce qui ne fait que confirmer la disposition de l'article 1751 du Code civil. Les actes concernés : Les actes de disposition Les actes visées sont les actes de disposition tels que l'aliénation a titre onéreux (achat, vente, échange et apport en société), les constitutions de droit réels (usufruit) ou de sûreté réelles (hypothèque et nantissement) et la perception de capitaux provenant de ces opérations. [...]
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