Clôture de l'instruction, règlement de l'information, CRPC Comparution après une Reconnaissance Préalable de Culpabilité, acte d'accusation du règlement, ordonnance de non-lieu, ordonnance de renvoi, ordonnance de mise en accusation
La clôture de l'instruction est également appelée phase de règlement. En ce sens, comme on dit dans la vie de tous les jours, la question doit être réglée tôt ou tard. En pratique, on dira "ce dossier est pour règlement", ce qui signifie que nous attendons l'acte d'accusation du règlement, qui précédera l'ordonnance de règlement ou encore une ordonnance de renvoi aux fins de la mise en oeuvre de la CRPC (comparution après une reconnaissance préalable de culpabilité).
[...] Ce système a été proposé pour compenser l'absence de recours ordinaire dans le jugement de la cour d'assises. Les recours en matière pénale ont permis aux législateurs de simplifier les conditions de soumission à la cour d'assises. Elle peut être déposée sous la forme d'un acte d'accusation par le juge d'instruction et peut faire l'objet d'un appel. Sous peine de nullité, il doit contenir une description des faits, une qualification juridique, l'identité de l'accusé et s'il a la particularité d'un pénitent. [...]
[...] La clôture de l'instruction – Le règlement de l'information La clôture de l'instruction est également appelée « phase de règlement ». En ce sens, comme on dit dans la vie de tous les jours, la question doit être réglée tôt ou tard. En pratique, on dira « ce dossier est pour règlement », ce qui signifie que nous attendons l'acte d'accusation du règlement, qui précédera l'ordonnance de règlement ou encore une ordonnance de renvoi aux fins de la mise en œuvre de la CRPC (comparution après une reconnaissance préalable de culpabilité). [...]
[...] En tout état de cause, le renvoi présuppose que le juge a interrogé l'accusé sur le fond ou du moins obtenu des explications de l'accusé lors de sa première comparution. L'ordonnance de renvoi peut être partielle. Dans ce cas, le juge peut continuer à lui indiquer (s'il ne connaît pas) le statut du défendeur faisant l'objet de l'instruction, et le statut du défendeur sera attesté par la personne aidée. Si tel est le cas, reportez-vous à l'ordonnance pour désigner l'accusé avec le statut de « repentir ». [...]
[...] Il met fin à la détention provisoire à moins que le juge d'instruction ne poursuive la détention pour une raison quelconque. Le mandat d'arrêt conserve son pouvoir exécutoire. Si l'exécution du mandat d'arrêt ou du mandat de perquisition cesse, le juge peut le remplacer par un mandat d'arrêt. Depuis la date d'entrée en vigueur de la loi du 9 mars 2004, l'Ordonnance informe le défendeur de l'obligation de notification du changement d'adresse, en prononçant des sanctions sur cette obligation : s'il ne le fait pas, la référence à la dernière adresse indiquée ne vaut pas un devis pour personne. [...]
[...] Résultat : le juge est dessaisi de l'affaire, le détenu est libre, il n'est plus soumis à l'inspection ou n'est plus témoin auxiliaire, il peut demander la restitution des objets saisis et une indemnité de détention provisoire. Tout cela est susceptible de recours par le procureur et la partie civile. Si les exigences de l'acte d'accusation amènent une action civile à un procès civil, la partie civile peut être condamnée. (Son autorité : elle n'élimine pas l'action publique.) Signalons enfin l'exception à la réouverture avec de nouveaux frais. Il peut être rouvert à l'accusé et la jurisprudence l'a étendu à l'objet de la plainte. [...]
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