La distinction qui ne date que de l'ancien droit n'est parvenue à être formulée que deux à trois siècles avant la promulgation du Code civil. Ce n'était pas la distinction principale qui avait cours en droit romain. En droit romain, la distinction se faisait entre les res mancipi et les res nec mancipi, c'est-à-dire entre les choses dont la propriété ne pouvait être transférée que selon un formalisme complexe (la mancipation) et qui du coup change que très rarement de mains et d'un autre coté les choses pour lesquels une simple tradition suffit.
S'ils connaissaient la distinction entre les res immobiles et les res mobiles le droit romain ne lui a donné qu'une portée secondaire. Ce n'est qu'à la fin du moyen âge que les juristes occidentaux ont érigé la distinction entre meuble et immeuble au rang de suma divisio. Cette distinction s'est notamment exprimée par un adage « res mobilis res vilis ». (Chose mobilière, chose sans valeur).
S'agissant du droit international privé, il fait une distinction importante entre les meubles et les immeubles dans la détermination de la loi applicable en cas de succession :
- la loi applicable à une succession mobilière est celle du pays du dernier domicile du défunt ;
- la loi applicable en matière de succession immobilière est celle du pays de situation de l'immeuble.
[...] Cette clause est fréquemment insérée en droit des sociétés ou également dans les pactes entre actionnaires. Du reste, la jurisprudence est venue affirmer récemment que rien ne s'oppose à ce qu'une clause d'inaliénabilité ne soit incluse dans un acte à titre onéreux Autre cause d'inaliénabilité temporaire L'inaliénabilité temporaire d'un bien est parfois décidée par le législateur lui-même, c'est-à-dire en l'absence de toute clause d'inaliénabilité. Une certaine quantité des stock-options levées par le dirigeant doivent être conservées par le dirigeant jusqu'à la cessation de ses fonctions. [...]
[...] Le prêt de consommation emporte obligation de restituer l'équivalent, c à d une chose de même espèce et de même de quantité, il transfère la propriété de la chose prêtée, du prêteur à l'emprunteur car l'emprunteur peut la consommer et donc la détruire. La distinction entre l'usufruit et le quasi-usufruit. Si on rentre dans le champ de l'article 587 on est en présence d'un quasi-usufruit. La marge de manœuvre des parties dans cette qualification est étroite, car le caractère consomptible ou non consomptible d'une chose dépend de sa nature même. Néanmoins, la volonté peut jouer un certain rôle, par exemple dans l'aménagement des conditions de restitutions d'une chose. [...]
[...] - S'agissant du droit international privé, il fait une distinction importante entre les meubles et les immeubles dans la détermination de la loi applicable en cas de succession: o la loi applicable à une succession mobilière est celle du pays du dernier domicile du défunt. o la loi applicable en matière de succession immobilière est celle du pays de situation de l'immeuble. La publicité C'est à dire le fait de rendre public quelque chose. Les immeubles obéissent à des règles particulières de publicité. [...]
[...] L'intérêt de l'identification du meuble à l'immeuble est de respecter l'unité concrète que forment le meuble et l'immeuble. Identité des propriétaires Le bien accessoire à qualifier doit être un bien meuble par nature. Le bien principal doit être un immeuble par nature. Les deux biens doivent appartenir au même propriétaire au moment ou se posent la question de la qualification. Cette exigence est simple à comprendre, destinée à unir les deux biens, l'immobilisation du meuble ne remplit pas ses effets si les deux biens ne figurent pas dans le même patrimoine. [...]
[...] Cette lésion n'est sanctionnée qu'en matière immobilière (article 1674) mais seulement Si le vendeur a été lésé de plus de sept douzièmes dans le prix d'un immeuble (Pour un immeuble de 360 les 7/12 représentent 210 il faut que l'immeuble soit vendu moins de 150 En matière mobilière, la lésion n'est pas sanctionnée. Prescription des actions réelles immobilières. (Réforme du 17 juin 2008). Avant la réforme, il y avait une prescription extinctive de droit commun trentenaire. Elle jouait principalement en matière civile. Elle a été ramenée à 5 ans. Les actions réelles immobilières sont prescrites par exception au bout de 30 ans (article 2227 du CC). Les actions réelles mobilières se prescrivent par 5 ans. [...]
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