Certaines choses ne peuvent pas être soumises à un droit de propriété. C'est le cas des choses communes telles que définies à l'article 714 du Code civil. Cependant, certaines appropriations sont possibles à condition de ne pas gêner l'usage de tous (ex. : extraction du sel de mer). Selon l'article 714, il est des choses qui n'appartiennent à personne et dont l'usage est commun à tous. Des lois de police règlent la manière d'en jouir.
(In Code civil ; Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété.)
Les choses communes échappent au droit de propriété, de ce fait elles n'entrent pas dans la catégorie des biens. D'après une proposition de réforme de l'Association Capitant : « sont des biens les choses corporelles ou incorporelles faisant l'objet d'une appropriation ainsi que les droits réels et personnels ».
De cette définition se distinguent deux catégories : les choses et les droits. Les choses communes doivent être distinguées des choses qui, bien que n'ayant pas de propriétaires, peuvent faire l'objet d'une appropriation. Parmi elles se trouvent : les choses sans maîtres (ex : poissons, gibier sauvage, …), les choses abandonnées (= res derelictae), et les trésors, tels qu'ils sont définis dans l'article 716 du Code civil.
[...] Article 525 : Le propriétaire est censé avoir attaché à son fonds des effets mobiliers à perpétuelle demeure, quand ils y sont scellés en plâtre ou à chaux ou à ciment, ou, lorsqu'ils ne peuvent être détachés sans être fracturés ou détériorés, ou sans briser ou détériorer la partie du fonds à laquelle ils sont attachés. Les glaces d'un appartement sont censées mises à perpétuelle demeure lorsque le parquet sur lequel elles sont attachées fait corps avec la boiserie. Il en est de même des tableaux et autres ornements. [...]
[...] On distingue : les droits réels principaux. De manière classique, le droit de propriété est le droit réel le plus étendu qu'une personne peut détenir sur une chose. Les autres droits réels principaux ne confèrent que certaines prérogatives à leurs titulaires ; ils constituent des démembrement de la propriété (ex : usufruit, servitudes, ) les droits réels accessoires (ou sûretés réelles), dont la finalité est de garantir le payement des dettes. Parmi ces droits réels accessoires se trouve l'hypothèque, droit réel détenu par la créancier sur l'immeuble du débiteur. [...]
[...] La première personne qui s'en empare en est propriétaire. La chose perdue n'est pas une chose abandonnée car elle n'est pas délaissée volontairement ; la jurisprudence établit cette différence pour les biens de valeur en particulier. Les trésors, tels qu'ils sont définis dans l'article 716 du Code civil. Article 716 : La propriété d'un trésor appartient à celui qui le trouve dans son propre fonds ; si le trésor est trouvé dans le fonds d'autrui, il appartient pour moitié à celui qui l'a découvert, et pour l'autre moitié au propriétaire du fonds. [...]
[...] Les choses consomptibles disparaissent par le premier usage qu'on en fait (ex : alimentation, argent, essence, Les choses non consomptibles peuvent l'objet d'un usage prolongé. Cette différenciation est importante dans le droit des contrats : on ne peut pas louer une chose consomptible car le bail suppose qu'à son terme le locataire restitue la chose, en revanche on peut établir un prêt de consommation qui imposera de restituer une somme d'argent déterminée. IV/ LES DROITS Dans l'actif résident deux catégories de droits : les droits réels et les droits personnels (ou droits de créance). Les droits réels s'exercent sur une chose de manière immédiate. [...]
[...] Le droit de préférence signifie que le créancier hypothécaire pourra obtenir le paiement de sa créance avant les autres créanciers éventuels ( sur la somme obtenue après la saisie et la vente de l'immeuble hypothéqué). Le gage est un droit réel qui porte sur un bien meuble corporel. Auparavant, cette sûreté réelles mobilière nécessitait que le débiteur se dépossède de la chose. Cette remise matérielle de la chose était un moyen d'informer les tiers que le meuble était en gage ; cela permettait d'éviter que d'autres créanciers prennent le même meuble en gage. L'ordonnance du 23 mars 2006 prévoit que le gage peut avoir lieu avec ou sans dépossession. [...]
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