[...] Pour qu'il y ait vente, il faut que la chose soit déterminée, c'est-à-dire qu'elle soit identifiée ou identifiable, ce qui n'est jamais que l'application du droit commun et plus précisément de l'article 1129 du Code civil sur la détermination de l'objet du contrat.
Cette identification se présente différemment si l'objet de la vente est un corps certain ou des choses de genre.
Pour les corps certains, la détermination de la chose ne soulève en principe aucune difficulté. Il suffit qu'elle soit désignée dans le contrat avec des indications suffisantes pour pouvoir identifier le bien concerné.
Pour les choses de genre (ce qui est rare en matière immobilière encore qu'on puisse concevoir par ex la vente d'un hectare de terres à prendre dans une superficie plus grande), la détermination de la chose peut faire intervenir deux techniques :
- la vente en bloc (article 1586) : la chose vendue est un ensemble, individualisé soit par l'indication du lieu où il se trouve (contenu de tel grenier ou de tel silo), soit par une liste, ou par tout autre procédé.
Le transfert de propriété et des risques se produit au jour du contrat.
- la vente au poids, au compte ou à la mesure (article 1585) : il est nécessaire de peser, de compter ou de mesurer la marchandise pour individualiser l'objet de la vente. Seule cette opération, à laquelle procèdent contradictoirement le vendeur et l'acheteur, transfère la propriété et les risques, parce qu'elle seule identifie la chose (par conséquent si la chose vient à périr avant, l'acheteur ne doit pas le prix), mais la règle n'est pas d'ordre public et les parties peuvent en décider autrement : ce sont elles qui fixent la répartition financière des risques.
Mais, si le transfert de propriété n'intervient pas avant le mesurage, le contrat est formé et immédiatement obligatoire ; dès lors, si, contrairement à son engagement, le vendeur ne procède pas au comptage, l'acheteur pourra réclamer des dommages et intérêts (...)
[...] C'est le problème de la vente de la chose d'autrui. Pour qu'il y ait vente de la chose d'autrui, il faut que le vendeur ne soit pas propriétaire de la chose. Destinée à transférer un droit, la vente n'est valable que si le vendeur est bien titulaire de ce droit ; à défaut, tout transfert est impossible en vertu de la règle nemo plus juris Selon l'article 1599 La vente de la chose d'autrui est nulle L'interdiction de la vente de la chose d'autrui se justifie surtout par l'existence d'un transfert de propriété par le seul effet de l'échange des consentements. [...]
[...] En revanche, la vente reste valable pour la part de l'indivision qui appartenait au vendeur ; elle peut cependant être elle aussi annulée si l'acheteur ignorait que le vendeur n'avait qu'une propriété indivise. IV) La chose doit exister. On ne peut pas concevoir de vente portant sur des choses qui n'ont pas d'existence. I. Perte de la chose. Il y a perte, non seulement si la chose n'existe plus du tout (marchandises ayant brûlé) mais aussi si elle a perdu ce qui faisait sa valeur (marchandises pourries, matériel cassé). [...]
[...] Certaines sont inaliénables pour des raisons qui tiennent soit à l'ordre public (choses hors du commerce), soit à la volonté individuelle (inaliénabilité volontaire). I. Les choses hors du commerce. L'inaliénabilité légale affecte des choses aussi diverses que le corps humain, le nom patronymique, les biens du domaine public ou le droit de vote qui sont des choses hors du commerce. Elle affecte aussi les autorisations délivrées par l'administration pour l'exercice de certaines activités règlementées et les clientèles civiles Les autorisations administratives. [...]
[...] Com), les clientèles civiles ont longtemps été déclarées incessibles en raison du fait qu'elles étaient attachées aux qualités personnelles du professionnel. Ce principe était atténué par un tempérament : était monnayable l'engagement pris par le professionnel de présenter son successeur à sa clientèle et de ne pas se réinstaller pendant un certain temps dans le lieu où se trouvait le cabinet qu'il avait vendu (obligation de non concurrence). La jurisprudence de la cour de cassation, intervenue à propos de la clientèle médicale mais qui peut être étendue à l'ensemble des clientèles civiles (Cass. civ. [...]
[...] Il semble qu'il faille distinguer entre les autorisations administratives accordées intuitu personae et celles qui sont attachées au fonds. - Lorsque l'autorisation administrative a un caractère personnel parce qu'elle dépend des qualités de son bénéficiaire, elle est incessible. Exemple : licence d'entrepreneur de spectacles, d'agence de voyage. Cependant, l'administration est parfois indifférente au changement de titulaire et accepte la personne présentée par le bénéficiaire actuel de l'autorisation (licence de taxi). - Lorsque l'autorisation est attachée au fonds, elle est transférée de plein droit avec le fonds dont elle constitue l'élément essentiel : dans ce cas l'autorisation est dite réelle (au sens juridique du terme attaché à la chose), par ex la licence de débit de boissons ou l'autorisation d'exploitation d'une officine de pharmacie. [...]
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