La chose est l'élément objectif de la vente. C'est l'objet de l'obligation du vendeur et la cause de l'obligation de l'acheteur. Pour qu'il y ait vente, la chose doit exister, et elle doit appartenir au vendeur.
La chose qui existe est la chose qui est déterminée ou déterminable mais c'est également la chose qui est possible.
Si la chose n'est pas déterminée, c'est comme si elle n'existait pas. La détermination de la chose doit porter sur son espèce et sa quantité. Cependant, il n'est pas indispensable de préciser la qualité. Dans le silence du contrat, le Code civil se contente de la qualité moyenne. On peut ici se rappeler la règle de l'article 1246 du Code civil qui vient dire que lorsque la chose n'est déterminée que par son espèce, le débiteur sera libéré même s'il ne donne pas la meilleure espèce, pourvu qu'il ne donne pas la plus mauvaise. C'est donc l'idée que l'on peut se contenter dans le silence du contrat de la chose de qualité moyenne.
[...] Mais, concrètement, cette action en revendication sera fermée au maximum 30 années après la vente puisqu'en matière immobilière, c'est le délai de droit commun de la prescription acquisitive sous réserve de délai plus court et de l'application instantanée en matière de meuble de la protection de l'article 2276 avec encore pour l'acheteur la possibilité de profiter de la théorie de l'apparence. L'acheteur a contracté sous l'empire d'une erreur commune et invincible, il a acquis d'un propriétaire apparent. Dans ce cas, l'action en revendication est fermée. [...]
[...] Une difficulté complémentaire apparaît lorsque le bien est indivis, la chose appartient à plusieurs personnes. Là, il faudra distinguer entre la vente de la chose elle-même et la vente des droits de chaque co-indivisaire. La vente de la chose d'autrui Lorsque le vendeur vend une chose qui ne lui appartient pas, le Code civil prévoit, dans l'article 1599, que la vente est nulle. La règle date de 1804. Elle est liée à la nature translative de la vente dans le Code civil. [...]
[...] C'est exactement la même chose lorsque quelqu'un achète un billet de loterie. La même idée apparaît dans le cas de la cession de créance conditionnelle, c'est-à-dire qu'un débiteur s'est engagé à payer une dette, mais sous condition suspensive. Cette créance conditionnelle doit être cédée. Le cessionnaire qui achète la créance l'achète avec sa condition. Dans ce cas, il réalise aussi une opération spéculative. C'est une créance future, mais incertaine, puisque conditionnelle. Finalement, dans toutes ces hypothèses, on peut se demander si plutôt qu'une chose aléatoire, ce qu'on achète, ce ne serait pas l'espoir. [...]
[...] La chose La chose est l'élément objectif de la vente. C'est l'objet de l'obligation du vendeur et la cause de l'obligation de l'acheteur. Pour qu'il y ait vente, la chose doit exister, et elle doit appartenir au vendeur. Section L'existence de la chose La chose qui existe est la chose qui est déterminée ou déterminable, mais c'est également la chose qui est possible. La détermination de la chose Si la chose n'est pas déterminée, c'est comme si elle n'existait pas. [...]
[...] La seule difficulté ici est de qualifier l'acte, vente ou contrat d'entreprise. Mais il n'y a pas d'aléa. De même, quand on achète le bâtiment à construire quand il n'y a pas d'aléa, le vendeur s'engage à le construire ou à le faire construire. Si la chose n'apparaît pas, le vendeur est coupable d'inexécution contractuelle, ici, l'obligation du vendeur est de résultat. Il ne peut s'exonérer que s'il établit le cas de force majeure ou sous réserve de l'application d'une clause élusive de responsabilité, à condition encore que cette clause de non-responsabilité soit valable notamment qu'il ne s'agisse pas de clause abusive, ni que la clause ne porte atteinte à l'essence de l'obligation du vendeur. [...]
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