L'idée à retenir ici est qu'il n'y aura naissance d'une obligation nouvelle au sens des articles 1271 et s. du Code civil que s'il s'agit d'une transformation de l'obligation très importante (sinon il y aurait simple modification de l'obligation - sans effet sur sa survie), sans pour autant être radicale (sinon elle emporterait une rupture irrémédiable et absolue entre l'obligation ancienne et l'obligation nouvelle - cette absence de corrélation aura des conséquences en cas de nullité de l'obligation initiale et de l'obligation nouvelle). C'est l'idée du « ni plus, ni moins ».
On distingue cinq types de novations.
Il peut tout d'abord exister une novation par changement d'objet. Et c'est au cas par cas que les magistrats doivent décider si la modification est suffisamment substantielle pour emporter novation de l'obligation. Ainsi ont-ils accepté de voir une novation dans la transformation d'une convention d'occupation précaire en bail (Civ. 3ème, 18 déc. 68, BC, III, n°565) ; le changement de mode de calcul d'une rémunération (Paris, 20 oct. 83, D. 85, 445, Karila de Van) ; le fait de ne plus devoir une certaine somme d'argent mais un corps certain (avec les problèmes de délimitation avec la dation en paiement...) ; la transformation d'une dette de rente viagère en une dette de capital ; le fait d'avoir substitué aux terrains initialement prévus des terrains différents (Civ. 3ème, 18 juin 70, BC, III, n°426) ; le fait de substituer un bail commercial à un bail d'habitation (Com. 15 oct. 63, BC, III, n°414) ou de substituer un mandat social à un contrat de travail (Soc. 17 juin 82, BC, V, n°408). En revanche, n'est pas suffisant pour emporter novation la modification du montant de la dette (Civ. 3ème, 17 juin 71, 545, Ghestin) ; la transformation d'une vente consentie en contrepartie d'un bail à nourriture en vente avec rente viagère (Civ. 1ère, 21 janv. 59, BC, I, n°38)... ce qui peut laisser songeur au regard des solutions précitées... et ce qui montre les difficultés auxquelles on se heurte dès que l'on veut tenter de systématiser les solutions jurisprudentielles.
Il peut encore s'agir d'une novation par changement de cause. L'idée à retenir ici est que l'obligation reste due mais à un titre différent de celui qui était initialement prévu (ce n'est pas la cause finale qui est ici visée, mais la cause efficiente - c'est-à-dire le fait générateur) (...)
[...] Mestre Fiche TD). D'autres exemples, encore plus significatifs, peuvent être puisés en matière de novation par changement de débiteur. Dans ces hypothèses en effet, la jurisprudence est d'autant plus sévère que la cession de dette n'existe pas en droit français. Notamment, le seul fait pour le créancier d'apposer sa signature sur une reconnaissance de dette indiquant un changement de débiteur ne suffit pas à rapporter la preuve de l'intention de nover c'est-à-dire de libérer le premier débiteur (la jurisprudence a donc refusé de libérer le débiteur originel et a conclu 1 - Mestre est pour cette solution de 96 : la seule sanction de l'attitude du créancier qui connaissait la cause de la nullité et savait qu'elle était de son propre fait doit être recherchée sur le terrain contractuel seulement allocation de dommages et intérêts - Leveneur est pour la solution de 96 sans vraiment s'en expliquer . [...]
[...] S'agissant enfin des rapports délégant / délégué (question qui, là encore, n'a de sens que si délégant et délégué étaient initialement liés par un rapport de droit). La situation est proche de la précédente : la délégation elle-même n'a aucune influence sur ce lien de droit fondamental (lequel demeure intact) ; ce n'est que lorsque le délégué s'exécutera entre les mains du délégataire que l'extinction de ce lien de droit nouveau emportera celui du rapport juridique qui liait initialement délégant et délégué. [...]
[...] A nouveau : conditions / effets. 1. Conditions S'agissant du consentement des parties à la délégation, le danger que fait courir l'opération au délégataire (substitution de débiteur) justifie que l'article 1275 du Code civil exige qu'il donne un consentement exprès (même si ce consentement n'est enfermé dans aucune formule sacramentelle). Dit autrement : l'acceptation d'un nouveau débiteur ne suffit pas à libérer le délégant ; le délégataire doit, en outre, expressément libérer son débiteur originaire. Ce n'est qu'à cette condition que l'animus novandi sera caractérisé (pour une illustration : Com décembre 1995 (Bull. [...]
[...] Pour ordonner ces modes particuliers d'extinction, on peut les classer en deux catégories, selon que l'extinction s'accompagne ou pas de la création d'une nouvelle obligation. SOUS-TITRE I : L'EXTINCTION AVEC CREATION D'UNE OBLIGATION NOUVELLE Il existe deux modes d'extinction de l'obligation initiale s'accompagnant de la création d'une obligation nouvelle. Il s'agit de la novation et de la délégation. CHAPITRE I : LA NOVATION La novation est visée par les articles 1271 à 1281 du Code civil. L'idée générale à retenir est que, par convention, les parties à une obligation initiale décident de lui substituer une obligation nouvelle. [...]
[...] Même si cette exception permet à B d'empêcher à A de tirer avantage de sa propre solvabilité, elle ne lui donne pas satisfaction. Grâce à la compensation, B sera désintéressé alors même que A était insolvable et n'a jamais donc pu s'exécuter. Il y a donc double satisfaction et non, comme avec l'exception d'inexécution, double insatisfaction. Second exemple : imaginons que A soit créancier de B et que B soit à la fois débiteur de A et de C. Grâce à la compensation (à laquelle est attachée un certain automatisme), A sera certain de primer C quand bien même C serait un créancier privilégié (la compensation le met hors concours). [...]
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