Si une personne est poursuivie en tant que civilement responsable d'un dommage, elle peut riposter en affirmant que ce dommage n'est pas du à son fait, mais à un fait qui lui est étranger (fait de la victime, fait d'un tiers, événement étranger à toute action humaine, soit un cas fortuit). Selon les cas, cette cause étrangère entraînera soit l'irresponsabilité totale de la personne poursuivie, soit une simple diminution de sa dette de réparation.
Pour justifier l'exonération totale, les tribunaux parlent de « cause étrangère exclusive ». Cela suppose que la personne poursuivie démontre que la survenance du dommage est imputable seulement à la cause étrangère.
La notion de « cause étrangère exclusive » a été consacrée par certains textes (cf. loi du 5 juillet 1985), mais le vocabulaire employé par les tribunaux est généralement différent : ils parlent de « cause étrangère imprévisible et irrésistible » ou de « cause étrangère présentant les caractères de la force majeure ».
[...] Après de nombreuses hésitations, la position de la Cour de cassation est aujourd'hui fixée. Si dès 1938, la Chambre criminelle avait admis que la faute de la victime initiale était opposable aux victimes par ricochet (Cour de Cassation . Chambre criminelle 14 décembre 1938), d'autres formations de la Cour de cassation s'étaient prononcées en sens contraire. Les Chambres réunies se sont rangées du côté de la Chambre criminelle (Cour de Cassation réunies 25 novembre 1964) et finalement : Cour de Cassation Assemblée plénière juin 1981 : confirmation de ce que la faute de la victime s'impose aux victimes par ricochet, qui subissent le partage de responsabilité qui aurait été prononcé vis-à-vis de la victime immédiate si elle avait elle-même exercé l'action en responsabilité (solution reprise dans la loi du 5 juillet 1985). [...]
[...] - Dans les rapports entre coauteurs : C'est la question de la contribution à la dette de réparation. Le principe est que, entre coauteurs, celui qui a indemnisé la victime pour le tout peut se retourner contre les autres (l'obligation in solidum s'explique par l'idée de garantie offerte à la victime qui ne profite pas aux coauteurs non poursuivis). Mais les tribunaux ont apporté une exception en cas de concours entre deux coauteurs dont l'un est coupable d'une faute alors que l'autre est poursuivi pour un fait non fautif. [...]
[...] Aujourd'hui, le cas fortuit n'a aucun effet exonératoire ; il ne diminue en rien les droits de la victime s'il n'a pas présenté, pour l'auteur du dommage, les caractères d'imprévisibilité et d'irrésistibilité de la force majeure Le concours entre le fait reproché au prétendu responsable et le fait d'un tiers - Dans les rapports de la victime avec chacun des coauteurs du dommage : C'est la question de l'obligation à la dette de réparation. Le principe de l'obligation in solidum va jouer pleinement : la victime pourra s'adresser à l'un quelconque des co-auteurs pour lui demander la réparation intégrale de son dommage. Cette règle joue même si le défendeur est poursuivi sur le fondement d'une responsabilité sans faute et qu'il invoque la faute d'un tiers (Cour de Cassation . 2Echambre civile26 avril 1990). [...]
[...] Cependant, il peut arriver que le fait de la victime ait été provoqué par le défendeur ; il ne sera alors pas considéré comme une cause étrangère susceptible de l'exonérer. cf. quand la victime s'était mise à la disposition du défendeur et suivait ses ordres ou ses directives, il ne pourra pas invoquer la conduite de la victime pour s'exonérer à moins qu'il prouve sa désobéissance L'imprévisibilité et l'irrésistibilité de la cause étrangère La condition d'irrésistibilité est la plus importante et est toujours exigée : elle implique l'impossibilité absolue pour le défendeur d'éviter le dommage. [...]
[...] Quoi qu'il en soit, l'Assemblée Plénière de la Cour de cassation est venue harmoniser de façon définitive la jurisprudence, mettant un terme aux discussions stériles précitées, par le rappel de l'exigence cumulative des conditions d'imprévisibilité et d'irrésistibilité (l'extériorité n'est même pas évoquée), de la façon la plus claire possible : Cour de Cassation . Assemblée plénière 14 avril 2006 : ce n'est pas la victime partie au contrat de transport qui agit mais ses proches, afin d'obtenir réparation de leur préjudice d'affection, en tant que victimes par ricochet). Une femme s'était suicidée en se jetant sur les voies du métro parisien au moment du départ d'une rame. Ses proches assignèrent la RATP (gardienne de la rame) en réparation. [...]
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