La cause est la réponse à la question suivante : pourquoi on conclut un contrat ? Deux réponses sont possibles :
Dans le premier cas, on parle de cause de l'obligation, et non pas de cause d'un contrat. Par exemple, on paie le prix pour obtenir la chose due par le vendeur... On parle encore de cause proche (causa proxima), ou de cause objective.
La seconde constitue une réponse variable, concrète, non juridique, qui dépend en fait de la psychologie des parties. C'est ce qu'on appelle la « cause du contrat » (...)
[...] Par le contrat synallagmatique, la cause de l'obligation de chaque contractant trouve toujours sa cause dans l'obligation de l'autre contractant. Selon cette conception, une obligation est dépourvue de cause lorsque l'obligation n'a pas de contrepartie ou lorsqu'elle a une contrepartie inutile. Par exemple, l'obligation de payer le loyer est sans cause si le local a été détruit avant le contrat (pas en cours d'exécution du contrat). Le plus souvent, l'absence d'une contrepartie ou l'existence d'une contrepartie inutile résulte de l'erreur d'un contractant qui s'est engagé dans la fausse croyance que cette contrepartie existait ou était utile (on parle alors de fausse cause ; son régime est le même que celui de l'absence de cause). [...]
[...] La seconde constitue une réponse variable, concrète, non juridique, qui dépend en fait de la psychologie des parties. C'est ce qu'on appelle la cause du contrat Par exemple : une personne qui prend un appartement à bail pour vivre à proximité de chez ses parents (c'est la cause) ; une personne acquiert un véhicule pour faire des rallyes. Ce sont les mobiles qui poussent la personne à contracter. On parle de cause lointaine, ou encore de cause subjective. Il y a donc deux conceptions possibles de la notion de cause. [...]
[...] C'est au moment de la conclusion du contrat qu'il faut savoir si l'engagement est causé. Si la cause disparait en cours d'exécution, le contrat reste en principe valable. Par ailleurs, c'est toujours à celui qui demande la nullité de son engagement pour défaut de cause, d'établir qu'elle n'existe pas, même si l'article 1132 du Code civil dispose que La convention n'est pas moins valable, quoique la cause ne soit pas exprimée Elle est présumée exister, même si elle n'est pas exprimée dans le contrat. [...]
[...] Pour que le contrat soit annulé, il fallait que les mobiles aient été partagés avec l'autre partie. Toujours dans le même exemple, le locataire ne peut demander la nullité du contrat qu'à la condition que le bailleur ait été informé du but illicite poursuivi par le locataire. Il s'agit de protéger le contractant de bonne foi, dans un souci de sécurité des transactions. Par un revirement de jurisprudence du 7 octobre 1998, la 1ère chambre civile est venue affirmer qu'un contrat peut être annulé pour cause illicite ou immorale même lorsqu'une des parties n'a pas eu connaissance du caractère illicite ou immoral du ou des motifs du contrat. [...]
[...] Néanmoins, l'existence de la cause reste nécessaire et celle-ci est toujours constituée par le risque pris par les parties. La jurisprudence tire donc une conception objective de la cause : le contrat est nul faute de cause lorsque l'aléa n'existe pas. En matière de rente viagère, l'aléa vient causer l'engagement de l'acquéreur, qui ne deviendra plein propriétaire du bien que lorsque le vendeur (qui est resté usufruitier) sera décédé. Dans ce contrat, si l'aléa n'existe pas du fait du décès du vendeur au jour de la conclusion du contrat, celui-ci est nul faute de cause. [...]
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