démolition d'une construction, loi littoral, urbanisme, autorisation d'urbanisme, permis de construire, Bartolo 9 mai 2012, déplacement d'un ouvrage public, juge administratif, article L112 16 de Code de la construction et de l'habitation, Hanneton 17 janvier 1984, article L 480 13 du Code de l'urbanisme, Loi Montagne de 186, arrêt Bergoend du 17 juin 2013
Les propriétaires immobiliers jouissent, en principe, de la faculté de construire ou de faire des travaux. Cependant, ils doivent respecter la réglementation de l'urbanisme et des servitudes d'utilité publique et les droits des tiers. Des tiers peuvent donc évidemment contester la légalité de l'autorisation d'urbanisme accordée à une personne. Selon une jurisprudence constante, les autorisations d'urbanisme sont accordées sous réserve des droits des tiers. Arrêt Conseil d'État 9 mai 2012, Bartolo. Leur légalité n'est donc pas affectée par une éventuelle méconnaissance de ces droits. Les règles de droit privé ne leur sont pas opposables.
[...] On passe du simple empiétement à la dépossession. EX : L'administration empiète sur mon terrain pour faire un terrain, il ne me reste presque rien donc il y a dépossession. L'empiétement est si important que la personne privée n'est plus vue comme propriétaire ; à l'inverse, si l'empiétement n'est pas suffisant et que l'essentiel de la parcelle reste au propriétaire privé, il n'y a pas d'empiétement et donc pas de double compétence, mais uniquement compétence administrative. La jurisprudence a elle aussi évolué, le juge administratif se permettant le déplacement des ouvrages publics sans titre sur les propriétés privées. [...]
[...] Le fait que l'administration ait accordé un certificat de conformité de la construction au permis est inopérant si l'absence de conformité est prouvée : Civ 23 octobre 2013. Pourquoi écarter le certificat ? Car il peut être tacite, c.-à-d. que les agents de la commune ne se sont pas déplacés pour valider la construction. Mais aussi en France 36000 communes et donc pas exclu que dans certaines d'entre elles, des phénomènes de copinage puissent être présentés = complaisance dans la délivrance des certificats. Le juge refuse donc de donner des effets. Le juge apprécie souverainement si l'autorisation d'urbanisme a été ou non respectée. [...]
[...] L'empiétement, l'absence de titres juridiques et la dépossession immobilière sont flagrants. Le problème est les deux ordres de juridictions. Devant qui va-t-on ? La réponse initiale était les deux. Il fallait aller devant le juge administratif pour faire constater l'illégalité de l'empiétement et le juge judiciaire pour y même fin et avoir réparation. La procédure était donc longue malgré la flagrance de l'illégalité. On parlait « d'emprise irrégulière ». Elle n'était pas une voie de fait. Elle ne couvrait pas la plupart des atteintes commises par l'administration à la propriété privée immobilière (compétence du juge administratif) ». [...]
[...] Ces troubles de voisinage engagent la responsabilité du propriétaire de la construction. • Le fait que la construction soit conforme au permis de construire n'exonère pas le propriétaire de son éventuelle responsabilité. Pas possible de dire : j'ai permis de construire, la construction est conforme l'autorisation d'urbanisme ne garantit pas que la construction constitue un trouble anormal de voisinage. • Il y a une limite importante : Code de la construction et de l'habitation art L112-16 : règle d'antériorité : 3 conditions : - Lorsque les troubles sont causés par des activités (agricoles, industrielles, artisanales, commerciales ou aéronautiques) - La prétendue victime s'est installée postérieurement à l'existence de ces activités - Les activités sont légalement exercées et qu'elles sont poursuivies dans les mêmes conditions Si les 3 conditions sont réunies à la date de la demande du permis de construire, la prétendue victime n'a le droit n'a strictement rien. [...]
[...] Les juges s'interdisaient d'ordonner une démolition contre l'administration. La seule véritable explication était la dimension financière. Cette solution était difficilement tenable. On a eu une évolution jurisprudentielle dans lequel le juge administratif s'accorde la possibilité et le pouvoir d'ordonner le « déplacement d'un ouvrage public ». Pas dans tous les cas, mais lorsque le maintien de cet ouvrage public constituait une erreur manifeste d'appréciation, Arrêt du 19 avril 1991, aussi lorsque l'inconvénient de leur maintien sont supérieur aux avantages qui découlent pour l'intérêt général, Arrêt du 29 janvier 2003. [...]
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