Pouvoir d'agir en justice, ester en justice, mineurs, capacité d'exercice, tutelle, capacité de jouissance, majeurs sous protection, sanction, procédure
Deux notions distinctes : une personne peut ne pas avoir la capacité à agir (âge) = nécessité d'être représentée.
Les époux ont seul, la capacité à agir en justice, mais peuvent ne pas avoir le pouvoir d'agir séparément. La capacité d'ester en justice n'est pas une condition d'existence de l'action, mais seulement une condition de fond de validité de la demande (117 CPC).
[...] civ) ; des majeurs en tutelle (475 C. civ), mais aussi des groupements sans personnalité morale (copropriété d'un immeuble représentée par le syndic qui ne peut lui normalement agir que sur autorisation de l'AG). L'habilitation judiciaire : cas dans les PC de sauvegarde, de RJ ou LJ : les créanciers sont représentés par un MJ par le tribunal en charge de la procédure. Également hypo du conjoint qui va se voir désigné par le juge pour représenter son époux (219 C. [...]
[...] La capacité et le pouvoir d'agir en justice Deux notions distinctes : une personne peut ne pas avoir la capacité à agir (âge) = nécessité d'être représentée. Les époux ont seul, la capacité à agir en justice, mais peuvent ne pas avoir le pouvoir d'agir séparément. I. La capacité La capacité d'ester en justice n'est pas une condition d'existence de l'action, mais seulement une condition de fond de validité de la demande (117 CPC). A. La capacité d'exercice Renvoie à la nécessité pour certaines personnes d'être représentées en justice en raison de leur incapacité. [...]
[...] Par une procuration écrite et spéciale, une personne peut confier à un tiers la charge de le représenter en justice. Mais comme nul ne plaide par procureur, la présence d'un représentant ne doit pas avoir pour CSQ de masquer le véritable litigant dans la personne duquel sont appréciées les conditions d'existence de l'action. Dans tous les actes de procédure doit figurer le nom du représenté, sinon il existe un vice de forme qui affecte la régularité de l'acte. / \Cette règle ne vaut qu'en matière conventionnelle : dans les 2 autres cas il suffit que le représentant mentionne clairement la qualité dans laquelle il agit. [...]
[...] La capacité de jouissance Aptitude à être titulaire du droit d'action qui appartient à toutes PP ou PM. Intérêt : lorsqu'un plaideur est dépourvu d'existence juridique : personne décédée ou groupement sans personnalité. o PP décédée L'assignation délivrée au nom de la personne décédée (Civ octobre 2018) et l'assignation dirigée contre une personne décédée sont nulles. Si décès en cours d'instance : il n'entraîne en PPE, si l'action est transmissible, que l'interruption de l'instance à compter de la notification qui en est faite à l'autre partie (370 CPC) o Groupements sans personnalité Ne peuvent ester en justice : société de fait, société non immatriculée, syndicat dont les statuts ne sont pas déposés. [...]
[...] Le défaut de pouvoir à représenter une personne à l'action est sanctionné par la nullité pour vice de fond de l'acte ou du jugement. Il n'y a pas de grief à prouver (117 al 3 et 4 CPC). Chambre mixte 22 février 2002 : « le défaut de désignation de l'organe représentant légalement une PM dans un acte de procédure, lorsque cette mention est prévue à peine de nullité, ne constitue qu'un vice de forme ». Une différence est faite entre l'absence de pouvoir entraînant un vice de fond et l'absence d'indication du pouvoir existant entraînant un vice de forme. [...]
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