Capacité des parties dans le contrat de vente, vendeur, acheteur, articles 1145 et suivants du Code civil, article 1148 nouveau du Code civil, articles 388-1-1 et suivants du Code civil, clauses d'inaliénabilité, article L3211-5-1 du Code de la santé publique, restrictions à la liberté d'acheter, articles 1778 et suivants de l'ordonnance de 2016, nullité judiciaire
La capacité des parties doit s'envisager des deux côtés : le vendeur et l'acheteur. En réalité, derrière la notion de capacité des parties à vendre, l'on va voir le pouvoir des parties à vendre. La capacité du vendeur est soumise aux règles du droit commun des obligations qui est rappelé aux articles 1145 et suivants du Code civil. Il y a un principe de base concernant les vendeurs qui seraient mineurs ou majeurs protégés et ce principe de base est qu'ils ont une incapacité d'exercice. Ils n'ont donc normalement pas le droit de vendre eux-mêmes un de leur bien sans être représentés par leurs représentants légaux.
Néanmoins, l'article 1148 nouveau du Code civil précise que toute personne incapable de contracter peut néanmoins accomplir seule les actes courants autorisés par la loi ou par l'usage pourvu qu'ils soient conclus à des conditions normales. Les mineurs non émancipés et les majeurs protégés peuvent donc accomplir les actes de la vie courante. Ce point est conforté par les règles spéciales de la capacité que l'on trouve aux articles 388-1-1 et suivants du Code civil pour les mineurs et aux articles 450 et suivants pour les majeurs protégés.
[...] Par ailleurs, on trouve également des règles concernant d'autres types de personnes qui ne peuvent se porter acquéreur aux articles 1596 et 1597 du Code civil. Le premier article prévoit par exemple que ne peuvent pas se rendre adjudicateurs les biens dont ils ont la tutelle (les tuteurs) ni les officiers publics pour les biens nationaux ni les magistrats du ministère public ne peuvent pas devenir acquéreur des biens ou des droits réels dont ils ont eu à traiter, dans le cadre de procès qui se sont déroulés dans le tribunal dans le ressort duquel ils exercent leurs fonctions, et ce, à peine de nullité. [...]
[...] La capacité des parties dans le contrat de vente La capacité des parties doit s'envisager des deux côtés : le vendeur et l'acheteur. En réalité, derrière la notion de capacité des parties à vendre, on va voir : le pouvoir des parties à vendre. La capacité du vendeur La capacité du vendeur. Celle-ci est soumise aux règles du droit commun des obligations qui est rappelé aux articles 1145 et suivants du Code civil. Il y a un principe de base concernant les vendeurs qui seraient mineurs ou majeurs protégés et ce principe de base est qu'ils ont une incapacité d'exercice et donc ils n'ont normalement pas le droit de vendre eux-mêmes un de leur bien sans être représentés par leurs représentants légaux. [...]
[...] Pas de contrat de vente, sauf les actes de la vie courante donc. S'il y a une incapacité d'exercice, la conséquence sera la nullité relative du contrat. En outre, les actes courants qui auront été accomplis par le mineur, car il a le droit de le faire, pourront être annulés pour lésion : l'on retrouve l'un des cas pour lesquels la lésion est admise. Si un vendeur vend, un de ses biens au titre d'un acte courant pourrait obtenir l'annulation pour lésion de son bien en vertu de l'article 1149 nouveau du Code civil. [...]
[...] En principe, le vendeur n'a pas le pouvoir de vendre la chose d'autrui. Néanmoins, il existe trois hypothèses dans lesquelles on peut admettre la vente de la chose d'autrui : la vente assortie d'une condition suspensive (et donc non potestative) ; la vente à terme et la promesse de vente. Également, au titre du pouvoir de vendre, il ne faut pas non plus perdre de vue les règles issues des régimes matrimoniaux puisqu'il y a par exemple l'article 1424 du Code civil, qui lorsque le vendeur est marié selon le régime matrimonial de droit commun qui est la communauté légale qui rappelle que les époux ne peuvent l'un sans l'autre aliéner des immeubles ou des fonds de commerce qui dépendent de la communauté. [...]
[...] C'est ainsi que les musées nationaux, comme le Louvre, peuvent exercer un droit de préemption sur les ventes d'œuvres d'art aux enchères. C'est ainsi également que les sociétés d'aménagements fonciers et d'établissement rural (Safer) ont un droit de préemption pour l'acquisition ou la vente des parcelles agricoles pour créer des parcelles agricoles de taille plus importante. Le droit de préemption urbain est aussi connu : c'est celui d'une commune qui évince l'acheteur d'un immeuble, car elle aura décidé de raser l'immeuble pour le remplacer par un parc, par exemple. [...]
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