Biens propres par nature, régimes matrimoniaux, Art 1404 CC, actions en réparation d'un dommage corporel, pensions incessibles, compagnie d'assurance
Les biens propres par nature constituent une catégorie assez hétérogène de biens. Leur caractère propre tient à la nature du lien personnel qui les relie à l'un des époux.
Art 1404 CC. On peut distinguer les meubles corporels des meubles incorporels.
Trois catégories de meubles corporels :
- Les vêtements et linges à usage personnel de l'un des époux sont propres, quelle que soit leur valeur.
- Les autres biens personnels. Ce sont ceux qui sont le signe d'une distinction honorifiques. Ce peut être des décorations, des diplômes, des médailles, dont on ne concevrait pas que lors de la dissolution du régime ils puissent être attribués à titre de bien commun au conjoint de l'époux ainsi honoré
[...] Sa valeur sera alors incluse dans la masse partageable. Certains auteurs voulaient revenir sur cette distinction en considérant l'office comme un propre par nature à charge de récompense à la communauté s'il avait été acquis avec des fonds communs. Le risque de la qualification est que le droit de récompense s'avère illusoire en cas d'insolvabilité du débiteur lors de la dissolution de la communauté. La C.Cass n'a pas été sensible à cette proposition et a maintenu la distinction entre le titre et la finance, qui reste pourtant très critiquée en doctrine Civ. [...]
[...] Les biens propres par nature en régimes matrimoniaux Les biens propres par nature constituent une catégorie assez hétérogène de biens. Leur caractère propre tient à la nature du lien personnel qui les relie à l'un des époux. Art 1404 c. c. On peut distinguer les meubles corporels des meubles incorporels. I. Les meubles corporels Trois catégories : - Les vêtements et linges à usage personnel de l'un des époux sont propres, quelle que soit leur valeur. - Les autres biens personnels. [...]
[...] C'est donc un propre par nature Civ. 1re juil 79- 12.535 La solution est discutable, car l'incessibilité du bail rural vise à éviter au bailleur de se trouver face à un cessionnaire qu'il n'aurait pas agréé, donc l'incessibilité n'est pas dirigée contre le conjoint du preneur. Surtout, l'affirmation de l'absence de valeur patrimoniale du droit au bail rural est contraire à la réalité (ex. : il peut donner lieu à une indemnité d'éviction). Pourtant, la C.Cass persiste à voir dans le droit au bail rural un bien propre Civ. [...]
[...] Quoi qu'en disent ces auteurs, la JP semble attachée à la distinction entre le titre et la finance, comme en atteste Civ. 1re juil 90- 12.503 La C.Cass a encore rappelé cette distinction très récemment et en a même déduit que, le titre appartenant en propre à celui qui a souscrit les parts, celles-ci ne peuvent que lui être attribuées au moment du partage consécutif à la liquidation de la communauté Civ. [...]
[...] Le titre est propre, même s'il a été acquis pendant le mariage, mais sa valeur est commune Civ. 1re janv 81- 15.562 Les parts d'intérêts dans les sociétés de personnes Dans les sociétés de personnes, l'intuitu personae est très marqué, et il faut concilier le droit des sociétés et le droit des RM. Avant les réformes, la JP avait appliqué la distinction entre le titre et la finance aux parts d'intérêts dans les SdP. La valeur tombait en communauté. Des auteurs ont proposé d'écarter la qualification mixte pour considérer que ces parts d'intérêts sont purement et simplement des biens communs. [...]
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