Biens futurs, titre onéreux, régimes matrimoniaux, art 1405 al 3 CC, créance éteinte par confusion, subrogation réelle conditionnelle, art 1434 CC
Selon l'art 1405 al 3 CC, les biens abandonnés ou cédés par père, mère ou autre ascendant à l'un des époux, soit pour le remplir de ce qu'il lui doit, soit à la charge de payer les dettes du donateur à des étrangers, restent propres sauf récompense.
L'hypothèse est celle d'un ascendant de l'un des époux qui cède un bien à celui-ci, soit pour le remplir de ce qu'il lui doit, c.à.d. à titre de dation en paiement pour éteindre une dette préexistante de l'ascendant envers l'époux, soit à charge de payer une dette dont l'ascendant était tenu envers un tiers.
[...] La communauté a seulement droit à récompense si la soulte a été payée sur des deniers communs. En revanche, si la soulte est supérieure à la valeur du bien cédé, le bien acquis est au contraire commun. L'époux aura donc droit à récompense pour la valeur du bien cédé. Pour appliquer cette règle, il faut tenir compte de la valeur de l'échange frais compris. L'art 1407 est un texte d'ordre public. On ne peut donc pas appliquer une règle différente. [...]
[...] - Quel est le caractère du bien acquis lorsque le prix et les frais de l'acte excèdent le montant des deniers à remployer ? Art 1436 c. c. En principe, le bien acquis est propre pour la totalité, la communauté a seulement droit à récompense pour l'excédent qu'elle a fourni. En revanche, si la contribution de la communauté est supérieure à celle de l'époux acquéreur, le bien nouveau est commun. Mais la communauté devra une récompense à l'époux puisque celui-ci, en vendant un propre, a procuré un enrichissement à la communauté. [...]
[...] Les qualifications acquises hors toute manifestation de volonté Trois hypothèses : Les accessoires de propres Quatre points : - Les biens acquis à titre d'accessoire d'un propre sont propres. Art 1406 al 1er c. c. plusieurs cas sont à distinguer : L'accession qu'elle soit naturelle ou artificielle. Elle jouera principalement au profit des immeubles propres. Les alluvions et relais (556 et 557 CC) dont aura bénéficié un terrain propre auront le même caractère. Surtout, les constructions édifiées pendant le mariage sur un terrain propre sont également propres, même si ces constructions ont été financées avec les fonds communs. Les plus-values acquises par un bien propre sont propres. [...]
[...] S'agissant des créances, il pourrait s'agir par exemple de la créance de prix d'un bien vendu. Cette créance de prix est propre. - La subrogation en cas d'échange. Lorsqu'un bien propre est échangé contre un autre, ce dernier est lui-même propre. Art 1407 c. c. Quid lorsque le bien nouveau vaut beaucoup plus que le bien échangé ? Les règles actuelles sont fondées sur une loi de majorité. Major pars trahit ad se minorem. Si la soulte est inférieure ou égale à la valeur du bien cédé, le bien acquis est propre. [...]
[...] En matière immobilière, l'annexe renvoie aux acquisitions nouvelles qui ont un certain rapport avec un immeuble propre préexistant, mais qui en sont matériellement et économiquement dissociables. Elles ne sont donc pas strictement nécessaires à l'usage du bien principal. Ce sont donc des biens communs. Les parts indivises d'un propre L'hypothèse est celle d'un époux copropriétaire avec d'autres d'un bien déterminé qui, pendant le mariage, accroît ses droits sur ledit bien en rachetant les parts ou quelques-unes des parts de ses co-indivisaires. [...]
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