En 1804, le Code civil comportait trois livres parmi lesquels deux étaient consacrés aux biens : le livre II "Des biens et des différentes modifications de la propriété", et le livre III "Des différentes manières dont on acquiert la propriété". À cette époque, la société française est essentiellement rurale et agricole. De ce fait, le Code civil va surtout protéger la propriété des terres, biens immobiliers et corporels.
Cependant, depuis 1804, la composition du patrimoine a beaucoup évolué et les biens mobiliers ont acquis une grande valeur. Par ailleurs, les biens incorporels ont aujourd'hui une place économique prépondérante. En effet, pour une entreprise, le capital est constitué de machines, de locaux. Mais ce sont surtout les biens incorporels (la marque qu'elle exploite et ses brevets) qui jouent un rôle important.
Malgré les mutations de la société française, les dispositions du Code civil ont très peu changé. Ce sont les universitaires, de leur propre initiative, qui ont décidé de réfléchir à une réforme du droit des biens et de la rédiger. Ils ont voulu simplifier et clarifier le droit des biens tel qu'il est présenté dans le Code civil. Leurs travaux n'ont pas encore abouti.
[...] La protection de la personne est assurée par les droits de la personnalité (ex : droit à l'intégrité physique, droit à l'image, Ces droits sont extrapatrimoniaux car ils ne sont pas évaluables en argent ; de ce fait ils ne peuvent pas être transmis du vivant de la personne et cédés à sa mort. Cependant, certains de ces droits, tel le droit à l'image, tendent à être patrimonialisés. En effet, bien qu'on ne puisse pas renoncer à ces droits, on peut monnayer leur exploitation, via la publicité par exemple pour le droit à l'image. [...]
[...] Toutefois, tout ce qui est utile n'est pas un bien (ex : l'air) l'appropriation ; la chose doit être susceptible d'appropriation pour constituer un bien. Toutefois, à la lecture du Code civil, la notion de bien est confuse : tantôt le bien désigne des choses corporelles celles que l'on peut toucher) ; tantôt il désigne un des droits qui portent sur des choses, suggérant ainsi, par exemple, qu'un droit détenu sur un bien immeuble est lui-même immeuble. Le terme bien désigne également les droits de créance dont une personne est titulaire ; le droit de créance étant le droit personnel de réclamer une dette. [...]
[...] L'article L330-1 du Code de la consommation décrit les conditions du surendettement. Après examen du dossier, les solutions proposées peuvent prendre deux voies, en fonction de la gravité du surendettement : si le débiteur dispose d'actifs qui peuvent lui permettre d'honorer ses dettes dans un certain délai, des mesures de traitement sont proposées telles que le rééchelonnement de la dette ; si le débiteur est dans une situation irrémédiablement compromise, il peut demander une procédure de rétablissement personnelle prise en charge par le juge de l'exécution. [...]
[...] Lorsque les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, des mesures de traitement peuvent être prescrites devant la commission de surendettement des particuliers dans les conditions prévues aux articles L. 331-6, L. 331-7 et L. 331-7-1. Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en oeuvre des mesures de traitement visées au deuxième alinéa, il peut solliciter l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel dans les conditions prévues au présent titre. Le juge de l'exécution connaît de la procédure de traitement des situations de surendettement devant la commission de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel. [...]
[...] Article 2011 : La fiducie est l'opération par laquelle un ou plusieurs constituants transfèrent des biens, des droits ou des sûretés, ou un ensemble de biens, de droits ou de sûretés, présents ou futurs, à un ou plusieurs fiduciaires qui, les tenant séparés de leur patrimoine propre, agissent dans un but déterminé au profit d'un ou plusieurs bénéficiaires. NOTA: Loi 2007-211 du 19 février 2007 art : les éléments d'actif et de passif transférés dans le cadre de l'opération mentionnée à l'article 2011 forment un patrimoine d'affectation. Les opérations affectant ce dernier font l'objet d'une comptabilité autonome chez le fiduciaire. [...]
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