Les biens corporels sont les biens qui ont un corps, c'est à dire des biens que l'ont peut toucher et qui appartiennent au monde réel. C'est une catégorie assez vaste. On peut distinguer, notamment, les biens primaires qui sont les biens qui n'ont fait l'objet d'aucune modification, des biens secondaires qui eux sont conçus à partir des biens primaires. On peut encore distinguer les biens naturels qui sont des productions spontanées de la nature, des biens artificiels qui sont les biens créés par l'homme.
Cette distinction est fréquente en droit administratif : le domaine public naturel et le domaine public artificiel. Le Code civil a retenu un critère principal que l'on retrouve à l'article 516 du Code civil : « tous les biens sont meubles ou immeubles ». Quand on rentre dans le détail des dispositions du Code civil, on constate qu'il a autant recours au critère physique, qu'au critère de l'utilisation économique du bien.
Si la vente porte sur un corps certain, c'est-à-dire non fongible, le vendeur ne peut pas opérer de substitution, il s'engage à vous livrer l'objet même stipulé dans l'acte de vente et non son équivalent. Par exemple, si on achète un chien qui nous a plu dans une animalerie, le vendeur est obligé de nous livrer ce chien et pas un autre.
En revanche, lorsque la vente porte sur un bien fongible, le vendeur est en droit de substituer un bien équivalent et le transfert de propriété ne peut s'opérer que lorsque le bien acheté est identifié, c'est-à-dire lorsqu'il a été individualisé : c'est la délivrance ou le marquage du bien.
[...] En revanche, lorsque la vente porte sur un bien fongible, le vendeur est en droit de substituer un bien équivalent et le transfert de propriété ne peut s'opérer que lorsque le bien acheté est identifié, c.-à-d. lorsqu'il a été individualisé : c'est la délivrance ou le marquage du bien. Biens consomptibles et les biens non consomptibles 1. Le critère de la distinction : (Les choses sont dites consomptibles lorsqu'elles se consomment du seul fait que l'on s'en serve selon leur destination. Entre dans cette définition, tous les biens de consommation immédiate. Exemple, les denrées alimentaires, les carburants. [...]
[...] (On va distinguer les biens qui constituent un capital et qui sont susceptibles de rapporter. C'est le cas, par exemple, d'une maison qu'on loue, d'un champ qu'on cultive, ou d'une valeur mobilière qui rapporte des dividendes. En principe, ici, la propriété du bien capital emporte de plein droit la propriété de ce qu'il rapporte. (Une autre distinction est à opérer entre les produits et les fruits. - Les fruits sont générés par le bien capital sans que la substance de celui-ci en soit diminuée. [...]
[...] Les meubles par nature : Ce sont des objets corporels qui ne sont pas des immeubles. Tout ce qui n'est pas immeuble est meuble. C'est une notion juridique différente de la notion de meuble dans le langage courant. (L'article 528 du Code civil distingue les meubles selon qu'ils sont aptes ou non à se mouvoir. Les meubles aptes à se mouvoir concernent la catégorie des animaux qui peuvent être considérés comme des immeubles par destination. (Il y a les meubles meublants, c.-à-d. [...]
[...] Ainsi, certaines choses sont fongibles et non- consomptibles : une voiture de série. Et inversement, une chose peut être consomptible, mais non fongible : une bouteille de grand cru. Les regroupements de biens Certains biens sont regroupés de manière si étroite, notamment, au regard de leur utilisation économique que le droit va refuser de les dissocier juridiquement. En particulier, deux liens sont mis en avant : - Le lien entre le bien principal et le bien accessoire - Le lien entre le bien et ce qu'il peut produire ou rapporter Le lien entre le bien principal et le bien accessoire : C'est ce que l'on appelle le rapport du principal à l'accessoire. [...]
[...] Le droit considère qu'il y entre eux, une universalité de fait. Les rédacteurs du Code civil, en 1804, avaient en tête l'unité de l'exploitation agricole. Ils voulaient éviter, par exemple, que les créanciers puissent saisir le matériel agricole de l'exploitant indépendamment de ces immeubles, le privant ainsi de la possibilité de continuer de travailler. Cette notion d'exploitation est aujourd'hui envisagée de manière très large et s'applique à toute exploitation économique. Par exemple, la notion a été appliquée, sans difficulté, aux meubles garnissant un hôtel qui ont été jugés indispensables à la poursuite de son exploitation. [...]
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