Pour les besoins de son exploitation, le commerçant utilise un ensemble hétérogène de biens (machine, marchandises, brevets, nom commercial…).
Cet ensemble constitue ce que l'on appelle le fonds de commerce. La notion de fonds de commerce a été créée par la pratique qui s'est rendu compte que les biens affectés à l'activité du commerçant représentaient une entité qui pouvait être cédée en tant que telle.
C'est la loi Cordelet du 17 mars 1909 qui a consacré juridiquement l'expression. Cette loi réglementait la vente du fonds de commerce. Depuis, d'autres textes sont venus réglementer le fonds de commerce et les contrats dont il peut faire l'objet. Or, malgré l'ancienneté de la notion, malgré la réglementation particulière et la multitude d'opérations dont celui-ci fait l'objet, il n'existe toujours pas de texte qui définisse le fonds de commerce.
Tout commerçant est titulaire d'un fonds de commerce. Cette notion était, à l'origine, constituée pour répondre aux besoins des commerçants. Cet ensemble de biens corporels et incorporels constitue en effet une valeur qui, en temps que telle, doit pouvoir être cédée ou offerte en garantie pour obtenir un crédit.
Le fonds peut ainsi être l'objet de plusieurs opérations telles que la vente, le nantissement, la location-gérance ou encore le crédit-bail sur lesquels nous reviendrons dans le titre suivant. À chaque fois, une opération unique porte sur plusieurs éléments de nature différente qui sont soumis, normalement, à un régime distinct (ex. : un véhicule de livraison, un stock de marchandise, un brevet d'exploitation, une enseigne…).
Aujourd'hui, la notion de fonds de commerce tend à être remise en cause. En effet, les commerçants exercent leur activité de manière différente du fait du développement des réseaux de distribution, des centres commerciaux ou encore du e-commerce. Par ailleurs, si toute société commerciale est propriétaire d'un fonds de commerce, ce sont les parts sociales ou les actions qui seront vendues ou données en garantie et non le fonds de commerce lui-même.
Par ailleurs, si toute société commerciale est propriétaire d'un fonds de commerce, ce sont les parts sociales ou les actions qui seront vendues ou données en garantie et non le fonds de commerce lui-même. Malgré ces évolutions, le concept de fonds de commerce est maintenu. La jurisprudence y est d'ailleurs très attachée.
[...] Le matériel et l'outillage sont des biens meubles affectés à l'exploitation du fonds (machines, ordinateur, rayonnages, bureaux ainsi que les matériaux lesquels n'entrent pas dans les marchandises ) ; ils sont compris dans le fonds de commerce à condition d'être la propriété du commerçant (qui parfois loue certains éléments ou prend des nantissements) et de ne pas devenir des immeubles par destination (en effet, s'ils deviennent immeuble par destination, ils feront partie du local, par ex : un four à bois construit dans les cuisines d'un restaurant). Notez que si le matériel fait partie du fonds de commerce, il peut néanmoins parfaitement être cédé séparément. Chapitre 2 : Nature du fonds de commerce Nous venons de voir la notion de fonds de commerce. Nous avons constaté que le fonds de commerce est un ensemble de biens formant une entité complexe soumise à un régime juridique particulier. [...]
[...] Elle est régie par les arts. L. 145-31 et L. 145-32 du Code de commerce. Si le Code civil autorise en principe la sous-location d'un immeuble, l'art. L. 145-31 du Code de commerce prévoit que, sauf stipulation contraire ou accord du bailleur, la sous-location totale ou partielle d'un local commercial est interdite. Ainsi, la sous-location de locaux objets d'un bail commercial n'est possible qu'avec l'accord du bailleur, soit a priori, par une clause du bail soit plus tard, lorsque le locataire lui en demande l'autorisation. [...]
[...] Β L'exception : le droit de repentir du bailleur En raison du montant que peut atteindre l'indemnité d'éviction, le législateur a reconnu au bailleur un droit de repentir. L'art. L. 145-58 du Code de commerce permet en effet au bailleur, dans les 15 jours de la fixation par le juge de l'indemnité d'éviction, de signifier au locataire qu'il renonce à l'éviction et qu'il préfère lui renouveler le bail. Le bailleur supporte alors tous les frais d'instance. Ce repentir n'est toutefois possible que si le locataire n'a pas déjà déménagé ou pris ses dispositions pour s'installer ailleurs. [...]
[...] Deux précisions doivent toutefois être apportées. - D'une part, la LME a dispensé les micro-entrepreneurs de cette obligation d'immatriculation pour bénéficier du statut des baux commerciaux. Le micro-entrepreneur est le commerçant qui réalise un chiffre d'affaires annuel HT maximum de Cela signifie que si l'activité d'un tel entrepreneur répond aux autres conditions d'application du statut des baux commerciaux, son absence d'immatriculation ne sera pas un obstacle au bénéfice du statut. - D'autre part, en cas de co-titularité du bail, il résulte de la LME que seul(s) le(s) locataire(s) exploitant le fonds de commerce doive(nt) être immatriculé(s). [...]
[...] La modification de l'activité déterminée par le bail devra suivre la procédure de déspécialisation que nous verrons plus tard. Retenez simplement ici que l'activité exercée dans le local entre en ligne de compte pour l'évaluation de la valeur locative du local. Enfin, dernier élément relatif aux locaux loués, l'article L. 145-33 du Code de commerce vise les obligations respectives des parties. En effet, il faut prendre en compte les éventuelles obligations du bailleur dont le locataire serait tenu en vertu du bail. [...]
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