La nullité présente des caractères généraux. Le premier de ces caractères est la sanction a posteriori, car notre système juridique se caractérise par le principe de la liberté de contracter et il n'existe pas de contrôle préalable pour s'assurer de la validité d'un acte juridique : c'est par voie de conséquence toujours après la conclusion du contrat, voire après son exécution que la question de la nullité sera soulevée.
En outre, la nullité a pour caractéristique d'être avant tout une sanction rétroactive, c'est-à-dire que le contrat est déjà conclu, voire exécuté, et s'il s'avère que l'acte est irrégulier c'est toujours depuis l'origine. Enfin, une nullité est une sanction nécessairement judiciaire, en ce qu'aucune autre autorité ne peut juger de la validité d'un acte juridique.
Il n'existe pas entre ces deux types de nullités de différences d'effets, c'est-à-dire d'intensité, car ces deux groupes effacent l'acte juridique de la même manière. Mais la distinction essentielle est une distinction de finalité : toutes les nullités ne sanctionnent pas les mêmes conditions de validité de l'acte car ces conditions n'ont pas toutes la même raison d'être.
[...] La deuxième catégorie, à côté des représentants, est celle des créanciers : ils peuvent demander une nullité, à la place et au nom de leur débiteur par la voix d'une action : l'action oblique est régie par l'article 1166[4] du Code civil. On suppose toujours qu'il existe une possibilité d'action qui est entre les mains d'un débiteur. Toutes les actions sont ici visées. Le débiteur est toujours inerte, et par son inertie il risque de mettre en péril sa solvabilité c'est-à-dire de porter directement atteinte aux intérêts du créancier. [...]
[...] Enfin, en matière de baux commerciaux, le délai de principe de prescription est de 2 ans. B La prescription trentenaire des actions en nullité absolue Toutes les actions en nullité absolue sont soumises au délai trentenaire. C'est une règle générale car il n'y a aucune exception. Il existe des actions assimilées au regard de la prescription : il y a des cas où pour des raisons d'effectivité de la sanction, la Cour de Cassation va se prononcer sur le fondement d'une nullité absolue. C'est notamment l'exemple de certain cas d'inexistence. [...]
[...] Or, en matière d'inexistence il n'y a aucune possibilité de confirmation car il est impossible de valider le néant A titre d'exemple, dans le défaut de consentement, la Cour de cassation a longtemps considéré qu'un acte juridique n'avait aucune valeur lorsqu'il avait été fait sous la démence ou dans d'autres circonstances bloquant la volonté. Elle a longtemps statué par l'inexistence. Or, la loi du 31 mars 1968 qui a modifié l'article 489 du Code civil a sanctionné le défaut de consentement par la nullité relative (règle de protection de consentement). Un second exemple concerne lui le défaut d'accord entre les parties (cas de mal entendus). [...]
[...] Il faut ajouter le domaine des incapacités : toutes les mesures protégeant les mineurs et les majeurs incapables, de même pour les vices de forme. Il existe de même des actions en rescision : toutes les fois que la lésion est prévue, un texte spécifique peut imposer un délai particulier. Dans tout les cas où il n'y a pas de règles particulières, l'action en rescision est soumise au délai de prescription de 5 ans. Enfin, certaines actions sont soumises à des délais particuliers. [...]
[...] En ce sens, dans la résolution, la rétroactivité n'est pas toujours admise. Il existe un grand groupe d'exceptions : les contrats à exécution successive, la protection des tiers pour les parties du contrat déjà réalisé, on parle ici de résiliation (c'est à dire une résolution sans rétroactivité). Au contraire, la nullité efface le contrat plus intensément que la résolution. La nullité ne laisse rien subsister du contrat. Mais la résolution par nature même ne peut pas effacer certaines stipulations du contrat. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture