L'autorité parentale peut être définie comme l'ensemble des droits et pouvoirs que la loi reconnaît aux père et mère sur la personne et les biens de leur enfant mineur non émancipé, afin d'accomplir leurs devoirs de protection, d'éducation et d'entretien, et d'assurer le développement de l'enfant dans le respect dû à sa personne (...)
[...] Toutefois, c'est aux juges du fond qu'il revient de plein droit d'apprécier souverainement s'il y a lieu d'empêcher les ascendants de voir l'enfant[60]. Ainsi, ceux-ci peuvent se voir retirer la part d'autorité parentale qui leur revient, lorsqu'ils sont auteurs ou complices d'un crime ou d'un délit sur la personne de l'enfant ou lorsqu'ils sont coauteurs ou complices d'un crime ou d'un délit commis par l'enfant[61]. Quant aux tiers qui détiennent ce droit, il peut s'agir de la tante maternelle ayant élevé l'enfant depuis sa naissance[62], de la concubine homosexuelle de la mère après leur séparation[63], des demi-frères et soeurs[64] ou bien encore de la mère porteuse si l'enfant est né dans le cadre d'un tel recours[65]. [...]
[...] Lorsque les parents exercent l'autorité parentale en commun, ils doivent tous deux demander la délégation. En revanche, si l'exercice est unilatéral, son titulaire pourra y recourir seul. Même si elle est volontaire, la délégation est toujours judiciaire. Le juge accepte ou non la délégation au tiers désigné dans la requête en fonction de l'intérêt de l'enfant. A cet effet, la réforme du 4 mars 2002 a permis un véritable assouplissement des règles de la délégation. Elle a entre autre, permis un partage de l'autorité parentale entre parent et tiers délégataire.[18] Cette solution opportune permettrait ainsi aux parents de ne pas abandonner complètement leurs prérogatives parentales au bénéfice d'un tiers. [...]
[...] Ainsi, l'article 371-1 dispose : L'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Elle appartient aux père et mère jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité Il faut dire que la place de l'enfant dans le cercle familial n'a pas toujours été favorable à sa personne. [...]
[...] Gouttenoire- Cornut : réforme législatives et permanence des pratiques : à propos de la généralisation de l'exercice en commun de l'autorité parentale par la loi du 8 janvier 1993 ; D p La garde conjointe est consacrée par un célèbre arrêt du 2 mai Cass, civ. 2ème mars 1983, Défrenois 1983, art p Article 373-2-9 du code civil. Toulouse mai 2002 CA. Douai octobre 2003, 03-05632 CA. Riom juin 2002, Dr. famille 2003, obs. Oudin. CA. Nîmes juillet 2002, AJF 2002, p Civ avril 2002 [13]Civ juillet 2000 CA Paris septembre 2000 : D p F. Boulanger, Autorité parentale et responsabilité des père et mère des faits dommageables de l'enfant mineur Dalloz 2005, p P. [...]
[...] Il sera par exemple plus difficile pour certains d'inscrire leur enfant dans une école de musique. Quant à l'éducation et au développement de l'enfant, lorsque le juge confie l'exercice de l'autorité parentale à l'un des parents, le principe de coparentalité permet la continuité de ce qui avait été construit jusque là, dans un souci d'intérêt de l'enfant. Il est primordial pour son équilibre que l'éducation soit assurée par les deux parents et de susciter des rencontres, des échanges et une continuité des apports éducatifs de chaque parent vers l'enfant. [...]
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