Lorsque les fonds appartiennent en propres à l'époux souscripteur (dans le cas d'un contrat souscrit avant le mariage), le contrat est un bien propre et aucune récompense ne sera due à la communauté. En revanche, si le contrat est souscrit après le mariage, les fonds sont présumés provenir de la communauté. Il est donc nécessaire de prouver le caractère propre des fonds, notamment grâce à une déclaration de remploi (subordonnée à l'accord du conjoint) annexée au contrat, et sous réserve que la preuve de l'emploi de fonds propres soit rapportée (...)
[...] Il est donc nécessaire de prouver le caractère propre des fonds, notamment grâce à une déclaration de remploi (subordonnée à l'accord du conjoint) annexée au contrat, et sous réserve que la preuve de l'emploi de fonds propres soit rapportée. Souscription d'un contrat avec des fonds communs, conjoint bénéficiaire Le contrat est dénoué (décès du conjoint-souscripteur) L'article L 132-16 du code des assurances s'applique, le bénéfice de l'assurance contractée par un époux commun en biens en faveur de son conjoint, constitue un bien propre pour celui-ci. Un arrêt datant de 2005 précise même qu'aucune récompense n'est due à la communauté à raison des primes payées par elle. [...]
[...] Si les époux souhaitent néanmoins que le survivant d'entre eux puisse bénéficier de la totalité des capitaux communs investis en assurance-vie, ils pourront opter pour une souscription conjointe avec dénouement au premier décès. Avec cette formule de souscription le contrat est dénoué concomitamment au dénouement de la communauté. Il n'y aura donc pas lieu de faire application de la réponse ministérielle Bacquet. La communauté n'aura a priori pas non plus droit à récompense si le bénéfice du contrat est attribué à l'époux survivant. Le capital constituera un propre pour celui-ci en application de l'article L. 132-16 du Code des assurances. [...]
[...] La vente d'un bien propre, la donation d'une somme d'argent par des parents devront être privilégiées pour investir sur des contrats d'assurance-vie, sachant que le Code civil offre aux distraits une possibilité de remploi a posteriori subordonnée à l'accord du conjoint (C. civ., art. 1434) et sous réserve que la preuve de l'emploi de fonds propres soit rapportée. En effet, dès lors que les fonds investis par le conjoint sur son contrat d'assurance-vie ne sont pas des biens communs, ils ne sont pas concernés par l'intégration dans l'actif de succession. [...]
[...] Décès du conjoint souscripteur ou dissolution du régime matrimonial: Le contrat donne lieu à une récompense à la communauté sur le plan civil et selon la réponse Bacquet, cette récompense est taxable au titre des droits de mutation. Commentaires : Les notaires ne doivent plus laisser le choix aux héritiers entre la qualification de bien commun ou de bien propre pour ce contrat, ce qui avait été une mauvaise interprétation des réponses précédentes (notamment la réponse ministérielle Bataille). Bénéficiaire : une autre personne que le conjoint (enfants ou tierce personne ) Décès du conjoint : Le contrat donne lieu à une récompense à la communauté sur le plan civil et selon la réponse Bacquet, cette récompense est taxable au titre des droits de mutation. [...]
[...] Position d'une compagnie d'assurance : Point : La réponse ministérielle Bacquet peut être contestée notamment en application de la jurisprudence Pelletier rendu par l'assemblée plénière de la cour de cassation en 1986 (cass. Ass. Plén déc n°84-7867) qui tire les conséquences de l'autonomie du droit des assurances en refusant d'appliquer les règles liquidatives du régime matrimonial au contrat d'assurance vie, permettant ainsi à un conjoint d'utiliser des deniers communs au profit d'un tiers (le bénéficiaire du contrat d'assurance vie) sans qu'aucune récompense ne soit due à la communauté. [...]
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