Assurance-vie, fonctionnement de la communauté, Code civil, contrat d'assurance-vie, placement, prévoyance, Code des assurances
Situation : Un époux souscrit un contrat d'assurance-vie. Les sommes versées en application du contrat sont réputées être des acquêts, des fonds communs en application de l'article 1402 du Code civil, qui prévoit que « tout bien meuble ou immeuble est réputé être un acquêt ».
Dans l'hypothèse où les sommes sont prélevées depuis un compte bancaire personnel à l'époux, cela ne change rien : la présomption d'acquêt n'est pas écartée.
Pour renverser cette présomption d'acquêt, l'époux qui prétend que les biens sont propres doit faire la preuve par écrit. Il est conseillé à l'époux qui utilise des deniers propres, de faire une déclaration d'emploi ou de remploi. Cela constituera une preuve écrite préconstituée.
À défaut, la preuve sera difficile à apporter.
[...] Au stade de la liquidation, si la prime est payée par la communauté, cela ne peut pas donner lieu à récompense. Dans l'hypothèse des contrats d'assurance-vie de capitalisation, il s'agit de constituer une épargne, prévoir par exemple, à une date, que l'assureur devra verser un capital voire une rente au bénéficiaire. Principale difficulté : hypothèse où les primes ont entièrement été payées et où, en cours de régime, le capital est versé à l'époux bénéficiaire. Dans ce cas trois situations sont à distinguer : Le bénéficiaire est le conjoint du souscripteur. [...]
[...] Question de l'incidence de mécanisme en droit des régimes matrimoniaux Cela s'analyse sous l'angle du contrat d'assurance comme une modification, un avenant. C'est un contrat qui a pour objet de modifier un contrat. La question est de savoir si ce premier contrat est lui aussi un contrat à titre onéreux, si ce n'est pas le cas il sera soumis au principe de la cogestion. Cette nature de la modification du contrat que constitue le processus d'acceptation de l'acceptation n'est pas réglée. Le plus simple est de considérer qu'il s'agir d'un acte à titre onéreux que l'époux souscripteur peut accomplir seul. [...]
[...] On peut penser qu'il n'appartient pas aux parties de décider de ce qui compose la communauté. L'article 1402 est clair sur ce sujet. Seule une disposition de la loi prévoit ce qui fait partie de la communauté. Selon la Cour de cassation, le capital entre en communauté au moment de l'acceptation par le bénéficiaire (Première Chambre civile novembre 2008. Cette solution n'est pas forcément logique, mais présente au moins le mérite de la clarté. En effet, l'acceptation peut avoir pour effet de rendre le capital propre. [...]
[...] La cession intervenant en garantie de la dette d'un tiers relève de la cogestion. Section 2 : Questions de devoir : le passif Lorsque le contrat a été souscrit par un époux commun en bien, le capital souscrit comme le montant de prime payé ne fait en principe pas partie du droit de gage des créanciers. Cela découle de l'article L.132-14 du Code des assurances et déroge à la règle du droit des régimes matrimoniaux. Ce texte prévoit cependant que les créanciers peuvent mettre en œuvre des actions pour obtenir remboursement des primes dans une certaine mesure, la principale action ouverte aux créanciers est l'action paulienne et certaines actions prévues par le Code du commerce (articles L.621-108 et suivants). [...]
[...] La sûreté réelle consentie pour garantir la dette d'un tiers n'est pas un engagement personnel. L'ordonnance 2006-346 a modifié l'article 1422 du Code civil. Désormais, la sûreté réelle consentie pour garantir la dette d'un tiers relève du principe de la cogestion. En conséquence, le nantissement d'un contrat d'assurance-vie relève logiquement de l'article 1422 et suppose donc le consentement des deux époux. Telle est la volonté du législateur, mais cette solution est-elle certaine ? Il faut compter avec une autre disposition du régime primaire impératif : l'époux souscripteur du contrat d'assurance-vie agissant seul ne peut-il pas procéder au nantissement sur le fondement de l'article 222 du Code civil (principe de l'autonomie mobilière des époux) ? [...]
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