Ce document précise les limites du droit de propriété, en s'appuyant sur des distinctions entre le bien et ses fruits, les notions d'accession et d'acquisition.
Extrait : "Le propriétaire d'une chose est-il aussi propriétaire de l'image de cette chose ? Sur ce point, la jurisprudence a évolué. Au départ, sous le visa de l'article 544 du CC, la cour de cassation a considéré que « l'exploitation d'un bien sous forme de photographie porte atteinte au droit de jouissance du propriétaire ». (Arrêt 1ère civ, 10 mars 1999, arrêt Gondrée). Cela fait tomber l'image du bien dans l'assiette du droit de propriété ; cela revient à conférer au propriétaire un droit exclusif sur l'image de son bien.
Cette position a été très critiquée, notamment par les spécialistes du droit de la propriété intellectuelle. Ils ont fait valoir que le propriétaire n'avait pas un droit exclusif sur l'image de son bien, car sur cette image d'autres personnes peuvent également exercer un droit, par exemple l'architecte d'un immeuble peut exercer son droit moral sur l'image de cet immeuble.
Face aux critiques la jurisprudence a évolué en deux temps. D'abord en tempérant sa position initiale, tout en continuant à rattacher l'image du bien à l'empire de l'article 544 du CC (1re civ, 2 mai 2001). Plus radicalement en affirmant que « le propriétaire d'une chose ne dispose pas d'un droit exclusif sur l'image de celle-ci ». (Ass, 7 mai 2004) L'image d'un bien ne fait plus partie du droit de propriété, elle est en quelque sorte dissociée du bien lui-même.
Cela ne veut pas dire que le propriétaire est laissé sans protection. Il peut s'opposer à l'utilisation de l'image de son bien par un tiers dans deux hypothèses sur le fondement de la responsabilité, lorsque cette utilisation lui cause un trouble anormal (Ass, 7 mai 2004), et sur le fondement du droit au respect de la vie privée, lorsqu'une atteinte à la vie privée peut être démontrée (Civ, 1re, 7 novembre 2005)."
[...] Cette théorie traverse l'ensemble du droit privé. Elle n'intéresse pas seulement le droit des biens. On considère en droit des biens que la propriété d'un bien s'étend à tous les accessoires de ce bien. Propriété et image du bien Le propriétaire d'une chose est-il aussi propriétaire de l'image de cette chose ? Sur ce point, la jurisprudence a évolué : - Au départ, sous le visa de l'article 544 du CC, la cour de cassation a considéré que l'exploitation d'un bien sous forme de photographie porte atteinte au droit de jouissance du propriétaire (Arrêt 1re civ mars 1999, arrêt Gondrée). [...]
[...] Les actions possessoires peuvent être exercées même par une personne dépourvue de droit sur la chose. Ces actions sont au nombre de 3 : La complainte. C'est l'action qui vise à mettre fin à un trouble actuel. La dénonciation de nouvelle œuvre. C'est l'action qui vise à obtenir la suspension de travaux qui s'ils étaient continués provoqueraient un trouble dans la possession. L'action en réintégration. Autrefois, appelée la réintégrande. C'est l'action ouverte en cas de dépossession violente qui permet au possesseur ou au détenteur de récupérer la détention ou la possession de la chose. [...]
[...] - La formation d'une île (pour les îles qui se forment au milieu d'un cours d'eau ; il faut tracer une ligne imaginaire au milieu du cours d'eau, elle appartient qu'à un seul riverain si elle n'est pas traversée par la ligne imaginaire aux deux dans le cas inverse) accession artificielle Elle résulte du travail de l'Homme et consiste le plus souvent en des constructions et des plantations. Pour les constructions et les plantations, le CC énonce une double présomption : - une présomption de propriété. [...]
[...] La possession suppose en fait que l'on se comporte comme un propriétaire. En l'absence de cet élément matériel, il n'y a pas de possession. On peut exercer ce corpus par l'intermédiaire d'un tiers ; c'est ce que fait le propriétaire qui donne son bien en location, dans ce cas le propriétaire possède par l'intermédiaire de son locataire Éléments psychologiques : l'animus La possession est plus que la simple possession matérielle de la chose. Elle nécessite un élément psychologique ; l'animus (intention délibérée du possesseur de se comporter comme s'il était titulaire du droit, comme s'il était propriétaire). [...]
[...] - La possession doit être exempte de vice. Elle doit être paisible, publique, non équivoque. (NB : on n'exige pas ici qu'elle se prolonge sur une certaine période) - La possession doit être effective. Afin de bénéficier de la règle de l'article 2276, le possesseur doit tenir effectivement la chose au moment où le véritable propriétaire revendique. Il s'agit de ne pas s'en être volontairement dépossédé au moment de l'action en revendication La possession de bonne foi Elle ne figure pas dans le texte. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture