Cours, loi du 5 juillet 1985, accidents de la circulation, François Chabas, Hubert Groutel, victime par ricochet, co-impliqués
Le législateur n'a pas eu le souci d'être exhaustif et a essayé de traiter l'essentiel en négligeant un certain nombre de situations en laissant une part d'autonomie au juge. L'expérience a vite révélé des questions qui ne possédaient pas des réponses explicites dans la loi. La tentation des juges a été grande de revenir au droit commun du Code civil, et donc, des règles connues et pratiquées depuis longtemps.
Pouvait-on s'inspirer du droit commun ? L'esprit de la loi le permettait-il ? Des débats sont apparus et ont été nourris au lendemain de la parution du texte car il donna lieu à des analyses différentes. La doctrine n'a pas positionné la loi de la même façon par rapport aux articles du Code civil.
[...] 1er, car elle est gardienne de l'autorail et que celui- ci circule sur sa voie propre. La SNCF peut s'en prendre à l'automobiliste en vertu de la loi, car il est question d'un VTM dont il est gardien. À RETENIR : ce n'est pas parce que la victime est protégée par la loi qu'elle cesse d'être responsable pour les dommages causés aux tiers. Le même accident doit être décomposé selon la facette qui nous intéresse. B. La faute personnelle de la victime par ricochet L'article 6 traite que de la faute de la victime directe, car le texte permet d'opposer à la victime par ricochet la faute de la victime directe si cette faute était opposable à la victime directe. [...]
[...] Rapidement, la Cour de cassation est venue dire que ce n'est parce que le piéton est protégé pour ses blessures, qu'il ne conserve pas sa responsabilité personnelle de droit commun, et donc, il est responsable de ses fautes vis- à-vis de l'automobiliste. À RETENIR : le même accident pris dans un sens est saisi par la loi du 5 juillet 1985 ou dans l'autre sens par les articles du droit commun de la responsabilité. On retrouve cette situation à l'identique si c'est un cycliste. Mais le cycliste a deux sources possibles pour les dégâts qu'il inflige : sa faute personnelle, mais aussi l'article 1384 al. 1er, car il est gardien de son vélo. [...]
[...] ) Donc, la loi implicitement écarte la faute personnelle de la victime par ricochet, l'on invente un contenu implicite de la loi. Une troisième interprétation a vu le jour. Cette dernière est très différente. Elle consiste à lire le texte différemment, en effet, les articles 2 à 5 concernent toutes les victimes directes ou par ricochet et l'article 6 ajoute une précision supplémentaire pour les seules victimes par ricochet. La faute personnelle de la victime par ricochet est prise en compte selon les mêmes distinctions que celles faites pour les victimes directes. [...]
[...] D'abord refusée par la jurisprudence, car un tiers ne pouvait pas profiter de la loi puisqu'elle n'était faite que pour les victimes et rien que pour elles, en 1991, la jurisprudence a changé de position quant au recours subrogatoire. Elle accepta que le solvens eût à son choix la possibilité d'agir en contribution contre (les) l'autre(s) en vertu d'un recours personnel ou en vertu d'un recours subrogatoire. L'automobiliste payeur était doté d'un double recours. Le système était satisfaisant et il s'agissait de la copie du droit commun. [...]
[...] Un impliqué cohabitant avec la victime Ce type de situation a été rencontré par la Deuxième chambre civile, le 20 avril 1998. Il s'agissait d'un VTM conduit par la mère de famille à côté de qui se trouvait son mari. Son véhicule entre en collision avec un autre véhicule, et lors de celle-ci, son mari décède. Elle actionne l'autre automobiliste une procédure afin d'obtenir réparation du dommage subi par ses enfants. Le père étant passager et n'ayant pas commis de faute, les enfants ont un droit de réparation entier. [...]
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