Un vendeur ne saurait céder une chose qui ne lui appartient pas sans le consentement du véritable propriétaire.
Cette règle de bon sens est exprimée juridiquement à l'article 1599 du Code civil qui interdit, à peine de nullité, la vente de la chose d'autrui. Ce texte, élaboré afin de protéger l'acquéreur de bonne foi, ne dit pourtant rien sur la protection du véritable propriétaire.
C'est ce qu'illustre la décision rendue par la 3ème Chambre civile de la Cour de cassation le 22 mai 1997.
En l'espèce, le gérant d'une société civile immobilière exploitant un motel, et une associée, vendent à un groupe hôtelier les parts d'un autre associé. Cet associé obtient au pénal le versement de dommages et intérêts de la part des vendeurs comme de l'acheteur. Les héritiers du véritable propriétaire engagent une action civile en restitution des parts sociales vendues et demandent le remboursement des dividendes produits dans l'intervalle (...)
[...] Il convient de se demander si, rationnellement, la nullité ne devrait pas être absolue dans la mesure où il manque un élément essentiel à la vente, la chose (c'est la règle qui s'applique en matière d'indétermination ou d'absence de prix). Cela étant, la jurisprudence s'est orientée vers une nullité relative (Cass. req janvier 1934). Une nullité relative au fondement débattu Pour certains auteurs, comme M. MAZEAUD-DE JUGLART, la nullité de la vente de la chose d'autrui est liée à un vice de consentement, l'erreur. Ainsi, la vente serait-elle nulle parce que l'acheteur ignorait le défaut de propriété du vendeur. [...]
[...] La jurisprudence a réservé le bénéfice de la nullité à l'acheteur et a réaffirmé sa position traditionnelle de la protection du propriétaire par la revendication (Cass. Req janvier 1934, Civ. 1ère janvier 1958, Civ. 3ème avril 1973). L'absence d'effet de la nullité de la vente sur la possession de la chose par son véritable propriétaire. L'article 1599 C. Civ. a pour objet essentiel la protection de l'acheteur face à l'absence de droit de propriété du vendeur à son endroit. Finalement, agir en nullité revient à se fonder sur un droit personnel alors que l'action en revendication est fondée sur un droit réel de propriété. [...]
[...] déclare nulle la vente de la chose d'autrui. La jurisprudence en a précisé l'application : la nullité d'une telle vente est une nullité relative que seul l'acquéreur peut invoquer UNE NULLITE RELATIVE Apparue avec le Code civil la nullité de la vente de la chose d'autrui est une nullité relative selon la Jurisprudence L'avènement de la nullité de la vente de la chose d'autrui : du formalisme au consensualisme du Code civil a)Le formalisme ou la validité de la vente de la chose d'autrui Le droit romain, considérant que la vente n'était pas un transfert de propriété mais le simple prélude de celui-ci, admettait le fait de vendre une chose dont on n'a pas la propriété. [...]
[...] C'est ce qu'illustre la décision rendue par la 3ème Chambre civile de la Cour de cassation le 22 mai 1997. En l'espèce, le gérant d'une société civile immobilière exploitant un motel, et une associée, vendent à un groupe hôtelier les parts d'un autre associé. Cet associé obtient au pénal le versement de dommages et intérêts de la part des vendeurs comme de l'acheteur. Les héritiers du véritable propriétaire engagent une action civile en restitution des parts sociales vendues et demandent le remboursement des dividendes produits dans l'intervalle. [...]
[...] Et il perd pareillement le droit de contester la vente s'il devient héritier du vendeur, puisque alors l'obligation de garantie à laquelle ce dernier était tenu vis-à-vis de l'acquéreur lui a été transmise (cass. 1ère civ juin 1961). La décision commentée pose clairement le principe selon lequel l'action en annulation n'est pas une condition de l'action en revendication ce principe existant implicitement dans le droit positif antérieur L'absence d'affirmation claire de la jurisprudence antérieure La question du préalable de l'annulation de la vente de la chose d'autrui à la revendication avait été posée dans un arrêt de la 1ère Chambre civ. de la Cour de cassation en date du 14 décembre 1953. [...]
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