L'adoption peut être demandée par deux époux, mais non par deux concubins. Si ces derniers refusent le mariage, ils doivent recourir à l'adoption individuelle.
Lorsqu'un couple marié veut adopter un enfant, l'art 343 du Code civil exige que les époux, non séparés de corps, soient mariés depuis deux ans. La condition de durée du mariage n'est pas exigée si les deux époux remplissent la condition d'âge légal.
S'agissant de l'âge des adoptants, ils doivent avoir atteint l'âge de 28 ans (...)
[...] Le consentement de l'adoption est un acte grave. Il est prévu en conséquence que ce consentement doit être donné par acte authentique, soit devant le greffier en chef du tribunal d'instance du domicile de la personne qui consent, soit devant un notaire, ou devant un agent diplomatique ou consulaire français. Mais lorsque l'enfant a été remis au service de l'aide sociale à l'enfance, ou à un organisme autorisé pour l'adoption, ce service peut recevoir le consentement. Dans le but de favoriser les adoptions, le législateur a supprimé la possibilité pour les parents par le sang d'un enfant de moins de 2 ans de désigner l'adoptant. [...]
[...] II Les effets de l'adoption simple 1 Le maintien des liens avec la famille d'origine Le lien de filiation n'est pas rompu avec les parents par le sang, mais les effets de la parenté par le sang sont réduits. Le loi prévoit que les empêchements à mariage subsistent avec les membres de la famille d'origine. L'adopté va garder le nom de sa famille par le sang. Le père et la mère d'origine perdent tous les droits d'autorité parentale sur l'adopté mineur. Mais lorsque l'adopté est l'enfant du conjoint, celui-ci conserve l'exercice de l'autorité parentale, sous réserve d'une déclaration conjointe en vue d'un exercice en commun. L'obligation alimentaire entre l'adopté et ses père et mère demeure. [...]
[...] La rétractation doit être exprimée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette formalité est toutefois inutile sir le parent qui a consenti à l'adoption est allé reprendre l'enfant à la personne ou au service qui l'avait recueilli, la remise de l'enfant aux parents constituant la preuve de la rétractation. Lorsque les parents par le sang ou le conseil de famille refusent de consentir à l'adoption de l'enfant, le tribunal peut passer outre à ce refus si 2 conditions sont remplies : - Il doit s'agir d'un refus abusif, - Le ou les parents doivent s'être désintéressés de l'enfant au risque de compromettre sa santé ou sa moralité. [...]
[...] Quant à l'enfant dont la filiation n'est pas établie, il ne peut être placé en vue de l'adoption pendant un délai de 2 mois suivant son recueil. Effets du placement : il fait échec à toute déclaration de filiation comme à toute reconnaissance, et il met obstacle à une restitution de l'enfant à sa famille d'origine. La phase judiciaire L'adoption est prononcée par le juge qui exerce un strict contrôle. Requête au Tribunal de Grande Instance Une requête doit être déposée par le ou les adoptants auprès du Tribunal de Grande Instance. Cette requête formalise le consentement de l'adoptant. [...]
[...] Jugement L'adoption étant prononcée par le tribunal, son jugement a un caractère constitutif. Ce jugement peut faire l'objet d'un appel ou d'un pourvoi en cassation. Transcription du jugement La décision d'adoption doit être transcrite, dans les 15 jours de la date à laquelle elle est passée en force de chose juge, sur les registres de l'état civil du lieu de naissance de l'adopté. Cette transcription tient lieu d'acte de naissance pour l'adopté. II Les effets de l'adoption plénière La non révocabilité L'adoption plénière est définitive, elle ne peut être révoquée. [...]
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