Il s'agit ici de voir quels sont, parmi les différents modes de preuve, ceux qui sont nécessaires pour établir une prétention. En effet, tous les modes de preuve ne peuvent être mis sur le même plan. Certains modes de preuve ne sont pas reçus lorsqu'il s'agit d'établir l'existence d'un acte juridique, alors qu'en principe la preuve d'un fait juridique peut se faire par tous moyens.
Tout d'abord, en ce qui concerne la preuve des faits juridiques, elle est libre, c'est-à-dire qu'elle peut être effectuée par tous moyens. Néanmoins, il est impossible, dans de telles hypothèses, de se préconstituer par avance une preuve écrite, car l'événement est inattendu.
La seule limite à la liberté des parties se trouve dans l'exigence de la loyauté de la preuve, c'est-à-dire que la preuve ne sera retenue que si elle a été obtenue loyalement, c'est-à-dire si elle ne porte pas atteinte au droit au respect de la vie privée ou au droit à l'image. Par exemple, si une personne produit comme élément de preuve une lettre adressée à une partie au procès, mais qui n'est pas celle qu'il a écrite.
[...] Cette impossibilité peut être initiale, l'acte n'ayant jamais pu être dressé mais elle peut aussi être ultérieure, l'acte ayant été perdu. Dans ces deux hypothèses, la loi admet que l'acte peut être prouvé par tous moyens. L'impossibilité initiale. Il s'agit de l'hypothèse ou aucun écrit n'a pu être dressé en raison d'une impossibilité matérielle ou simplement morale. L'impossibilité matérielle résulte des circonstances dans lesquelles l'opération juridique a été conclue. L'idée étant que les parties n'ont pas eu le temps ou les moyens de rédiger un écrit. [...]
[...] Dans cette matière, la preuve est libre. Cette solution est fondée sur la spécificité des opérations commerciales qui doivent pouvoir être conclues rapidement sans être entravées par la nécessité de les constater obligatoirement par écrit Le commencement de preuve par écrit : Il est fait exception à l'exigence de l'article 1341 du Code civil quand il existe, aux termes de l'article 1347 du Code civil, un commencement de preuve par écrit. Dans cette hypothèse, le commencement de preuve par écrit rend admissibles les autres procédés de preuve qui normalement ne pourraient être produits. [...]
[...] Néanmoins, il existe deux autres modes de preuve recevables : l'aveu judiciaire et le serment décisoire. En effet, en l'absence d'écrits authentiques ou sous seing privé, il faut que l'opération juridique que l'un invoque soit reconnue par l'autre. C'est ce qui se passe en cas d'aveu judiciaire ou encore s'il y a refus de prêter le serment décisoire qui a été déféré La preuve outre et contre le contenu de l'acte juridique : L'article 1341 du Code civil envisage l'hypothèse où un écrit qui constate l'existence d'un acte juridique existe. [...]
[...] La perte du titre originaire entraine l'impossibilité de le produire en justice. Cette circonstance rend admissibles les procédés de preuve qui sont normalement écartés dans le système de la preuve des actes juridiques. Il faudra néanmoins démontrer que cette perte est due à un cas de force majeure ou au fait d'un tiers. La force majeure est un événement imprévisible et irrésistible qui provient d'une cause extérieure au débiteur d'une obligation et donc le libère de cette obligation. S'agissant de faits juridiques, la preuve de la force majeure ou du fait d'un tiers se fait par tous moyens. [...]
[...] N'importe quel écrit peut servir de commencement de preuve par écrit. Par exemple, une lettre missive, une note, un chèque, mais aussi un acte authentique, un acte sous seing privé auquel il manque l'une des conditions exigées par la loi (un acte sous seing privé qui n'est pas signé). L'écrit doit émaner de celui contre lequel la demande est formée, c'est-à-dire du défendeur ou de son représentant. Il faut que l'écrit invoqué rende vraisemblable le fait allégué. Cette condition est laissée à l'appréciation souveraine des juges du fond. [...]
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